CETATEXT000019080850 J2_L_2008_04_000000702453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080850.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2008, 07LY02453, Inédit au recueil Lebon 2008-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02453 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. FONTBONNE IDOUARAH SILVERE Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée pour Mme Rabia X , domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0705071 du Tribunal administratif de Lyon du 28 septembre 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône en date du 7 juin 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays où elle établirait être légalement admissible ; 2°) d'annuler la décision susvisée du 7 juin 2007 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 : - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un jugement en date du 28 septembre 2007 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 7 juin 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le pays dont elle a la nationalité, ou tout pays où elle établirait être légalement admissible ; que Mme X relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infraction pénales, à la protection de la santé et de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante de nationalité marocaine, entrée en France en février 2003, est mariée depuis février 2005 à un ressortissant marocain qui réside régulièrement en France depuis 27 ans et qui dispose d'un emploi ; que de cette union sont nés en France deux enfants, en novembre 2005 et octobre 2006 ; que, dans ces circonstances, et alors même que l'intéressée peut bénéficier du regroupement familial, le refus de lui délivrer un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel il a été pris ; que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues ; que la décision de refus de séjour est dès lors entachée d'illégalité ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et l'arrêté du préfet du Rhône du 7 juin 2007 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme X, dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, un titre de séjour mention « vie privée et familiale », sans assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y lieu sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme de 1 200 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 28 septembre 2007 et l'arrêté du préfet du Rhône du 7 juin 2007 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions à fin d'exécution de Mme X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 2 N° 07LY02453
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.