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07LY02555

CETATEXT000019080855 J2_L_2008_04_000000702555 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080855.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 30/04/2008, 07LY02555, Inédit au recueil Lebon 2008-04-30 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02555 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE COUTAZ CLAUDE M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2007, présentée pour M. Issam X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703576 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 1 050 euros au titre des frais de première instance et 1 050 euros à son conseil à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 24 ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 octobre 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français en fixant l'Algérie comme pays de destination ; Sur la décision refusant à M. X le droit au séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, seul applicable en l'espèce, à l'exclusion des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  3. Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant, en premier lieu, que les moyens soulevés par M. X et tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié et d'une erreur manifeste d'appréciation ne sont pas différents de ceux soulevés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ils doivent être écartés ; Considérant, en second lieu, que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le moyen tiré d'un vice de procédure doit dès lors être écarté ; Sur la décision obligeant M. X à quitter le territoire : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...) ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de rejet de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; que le requérant ne saurait davantage utilement invoquer le principe des droits de la défense à l'encontre de cette décision ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour : Considérant que, comme il l'a été dit plus haut, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que la décision doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité algérienne et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays pour lequel il établit être légalement admissible ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02555

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