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08LY00028

CETATEXT000019080859 J2_L_2008_04_000000800028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080859.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 10/04/2008, 08LY00028, Inédit au recueil Lebon 2008-04-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 08LY00028 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT NECHADI SABRINA Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2008 au greffe de la Cour, présentée pour M. Matthieu X, domicilié au CCAS, allée Henri Michaux à Villefontaine

(38090); M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0704203 du 15 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 juillet 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière ; 22) d'annuler la décision précitée du 25 juillet 2007 ; 33) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, et de lui délivrer dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans les 2 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de produire son entier dossier ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 050 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : Considérant qu'à l'encontre de la décision attaquée du préfet de l'Isère, en date du 25 juillet 2007, en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour, M. X reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation de ladite décision, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du défaut de réunion de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et enfin de l'erreur de droit commise par le préfet de l'Isère s'estimant à tort en situation de compétence liée ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'en ne transmettant pas la délégation de signature de l'auteur de l'acte et sa publication au recueil des actes administratifs à l'intéressé, le préfet n'a méconnu ni les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe des droits de la défense, ni le principe du contradictoire ; Sur la décision obligeant M. X à quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; En ce qui concerne le moyen tiré du non respect des droits de la défense : Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) » ; Considérant que les dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoquée à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant que les moyens déjà présentés devant les premiers juges, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de ce que la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de des articles L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Sur les décisions fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination: Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe la République Démocratique du Congo comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que cette décision, prise après examen de la situation de l'intéressé eu égard aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressé est de nationalité congolaise et qu'il pourra être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays où il établirait être légalement admissible ; Considérant que les moyens déjà présentés devant les premiers juges, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges ; Considérant qu'en ne transmettant pas la délégation de signature de l'auteur de l'acte et sa publication au recueil des actes administratifs, le préfet n'a pas méconnu les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exercice des droits de la défense, et le principe du contradictoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions lui refusant le droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la République Démocratique du Congo comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 08LY00028

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