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05LY01666

CETATEXT000019080886 J2_L_2008_05_000000501666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080886.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 29/05/2008, 05LY01666, Inédit au recueil Lebon 2008-05-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY01666 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET BRUN Mme Laurence BESSON-LEDEY M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2005, présentée pour la SCI LES GLACIERES, dont le siège social est 235 rue des Glacières à Neuville-les-Dames

(01400); La SCI LES GLACIERES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0500235, en date du 7 juillet 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Neuville-les-Dames à lui verser la somme de 31 763,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, correspondant au montant des loyers du contrat de crédit-bail que la commune aurait indûment perçus entre octobre 2002 et novembre 2003 ; 2°) de condamner la commune de Neuville-les-Dames à lui verser la somme de 31 763,28 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2003, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code du domaine public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 : - le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ; - les observations de Me Brun, avocat de la SCI LES GLACIERES ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'afin de maintenir une activité de mécanique générale sur son territoire, la commune de Neuville-les-Dames a conclu avec M. X par acte du 5 juillet 1989, un contrat de crédit-bail immobilier portant sur un atelier relais que ladite commune devait faire édifier ; que l'article 14 dudit contrat stipulait que M. X devait souscrire, pour toute la durée du contrat, une assurance couvrant les risques de son décès ou de son incapacité permanente lui garantissant le versement d'un capital égal aux redevances restant dues au jour de réalisation du risque assuré, majoré de divers frais ; que, par acte du 28 janvier 2000, le crédit-bail immobilier a été transféré à la SCI LES GLACIERES dont M. X était le gérant ; que, suite au décès de M. X le 18 octobre 2002, la compagnie d'assurance April Assurance a versé à la commune de Neuville-les-Dames une somme de 84 271,41 euros correspondant au capital garanti ; que la SCI LES GLACIERES, qui a payé les loyers au titre du crédit-bail jusqu'en novembre 2003, date à laquelle elle a levé l'option d'achat sur l'immeuble, demande la condamnation de la commune de Neuville-les-Dames à lui rembourser les loyers en question, outre intérêts, ou subsidiairement sa condamnation à lui restituer la somme de 29 960 euros, outre intérêts, correspondant à l'excédent perçu sur l'opération « atelier relais » ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant que si la construction d'ateliers relais par une commune a pour objet de favoriser son développement économique en complétant ses facultés d'accueil des entreprises et relève donc d'une mission de service public, cette circonstance ne suffit en revanche pas à faire regarder ces ateliers, qui ont vocation à être loués ou cédés à leurs occupants, comme étant affectés, une fois construits, à un service public et, sous réserve qu'ils aient fait l'objet d'un aménagement spécial, à les incorporer de ce seul fait dans le domaine public de la commune ; qu'ainsi, le bail que la commune consent à une entreprise en vue de l'occupation d'un tel atelier relais revêt, en l'absence de clause exorbitante du droit commun, le caractère d'un contrat de droit privé ; Considérant que la convention de crédit-bail susmentionnée transférée à la SCI LES GLACIERES et portant sur la location d'un atelier relais édifié sur le domaine privé de la commune ne prévoit aucun engagement pour le preneur en terme de création d'emploi ou de développement de l'activité économique sur le territoire de la commune et n'a donc pas pour objet l'exécution d'une mission de service public alors même qu'elle a été conclue dans un but d'intérêt général ; qu'elle ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; qu'elle est, par suite, de droit privé ; qu'il s'ensuit que le litige relatif au paiement des loyers dus à la commune par la SCI LES GLACIERES en vertu de cette convention relève de la compétence de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, le jugement attaqué du Tribunal administratif de Lyon qui s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SCI LES GLACIERES doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de rejeter la demande de la SCI LES GLACIERES comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI LES GLACIERES, qui dans la présente instance est la partie perdante, obtienne quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de cette dernière au bénéfice de la commune de Neuville-les-Dames une quelconque somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 juillet 2005 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la SCI LES GLACIERES devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 2 N° 05LY01666

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