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06LY00146

CETATEXT000019080890 J2_L_2008_05_000000600146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080890.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 06LY00146, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00146 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SERRE GROSJEAN M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Daniel X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0401163 du 13 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour mauvaise foi ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'annuler la condamnation à une amende pour recours abusif prononcée par le même Tribunal à hauteur de 1 000 euros ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a fait l'objet, au titre de l'année 2002, d'un redressement ayant donné lieu à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu correspondant à des traitements qu'il avait omis de déclarer ; que cette imposition supplémentaire a été majorée de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts en cas de mauvaise foi du contribuable ; que M. X demande à la Cour de réformer le jugement du 13 octobre 2005 en tant que le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour mauvaise foi et l'a condamné à payer une amende pour recours abusif à hauteur de 1 000 euros ; Sur les conclusions à fin de décharge des pénalités de mauvaise foi : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : « 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) » ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : « La décision d'appliquer les majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi est établie ou lorsque le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités » ; que les dispositions précitées, ni aucune autre disposition ni principe général du droit, n'excluent que l'agent ayant pris la décision d'appliquer la majoration pour mauvaise foi ait été aussi celui qui a signé la notification de redressements et la décision de rejet de la réclamation du contribuable concerné, observation étant faite que les irrégularités qui entacheraient la décision statuant sur la réclamation seraient en tout état de cause sans incidence sur la légalité de l'imposition ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...) la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration » ; que M. X n'a déclaré au titre de l'année 2002 qu'un tiers environ de ses revenus, soit les revenus correspondant à son affectation de fonctionnaire des douanes à Hyères et a omis de déclarer ses revenus correspondant à son affectation précédente à Dijon au cours de la même année ; qu'eu égard, d'une part, à l'importance en valeur relative des traitements non déclarés et, d'autre part, à la profession de M. X relevant de la direction générale des douanes et des droits indirects, l'administration doit être regardée comme ayant établi la volonté délibérée de M. X d'éluder l'impôt ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la décharge des pénalités litigieuses ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros » ; Considérant que le pouvoir conféré au juge administratif d'assortir, le cas échéant, sa décision d'une amende pour recours abusif n'est pas soumis à l'exigence d'une motivation spéciale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la condamnation par le Tribunal administratif de Dijon à une amende pour recours abusif doit être écarté ; qu'en outre, compte tenu notamment de ce qui a été dit plus haut en ce qui concerne la mauvaise foi de M. X, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les juges de première instance ont considéré sa demande devant eux comme abusive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée de M. X doit être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 06LY00146

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