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06LY00259

CETATEXT000019080891 J2_L_2008_05_000000600259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080891.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 27/05/2008, 06LY00259, Inédit au recueil Lebon 2008-05-27 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00259 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. FONTANELLE SCP PROFUMO & PROFUMO M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu la requête, enregistrée le 3 février 2006, présentée pour Mlle Christine X, domiciliée Collège Paul Fort, rue Jean Zay à Is-sur-Tille

(21120); Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401570 du 24 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 30 500 euros, majorée des intérêts de droit, au titre de l'indemnisation d'heures supplémentaires réalisées entre le 1er septembre 1996 et le 1er septembre 2001 ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 500 euros susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 94-725 du 24 août 1994 relatif à la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu l'arrêté du 25 avril 1995 fixant les conditions d'aménagement des horaires de travail des personnels ouvriers et de laboratoire du ministère de l'éducation nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2008 : - le rapport de M. Clot, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 août 1994 susvisé, alors en vigueur : « La durée hebdomadaire du travail est fixée à trente-neuf heures » ; que selon les dispositions de l'article 2 du même texte, « un arrêté conjoint du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget définit, le cas échéant, des conditions d'aménagement des horaires applicables à certaines catégories de personnels du département ministériel concerné, lorsque les conditions de travail de ces agents justifient un tel aménagement... Les horaires aménagés mentionnés à l'alinéa précédent, qui pourront faire l'objet d'une définition annuelle, doivent aboutir, en moyenne, au cours d'une année, à une durée hebdomadaire égale à la durée hebdomadaire du travail fixée à l'article 1er du présent décret » ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 24 août 1994, l'arrêté du 25 avril 1995 a fixé à 1677 heures le volume global annuel de travail des personnels ouvriers et de laboratoire relevant du ministre de l'éducation nationale ; que la durée du travail ainsi déterminée s'entend du travail effectif, c'est-à-dire de celui durant lequel l'agent est à la disposition de l'autorité hiérarchique pour participer à l'activité du service, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; Considérant que Mlle X, ouvrier d'entretien et d'accueil, a occupé un poste de concierge dans un établissement scolaire au cours de la période du 1er septembre 1996 au 1er septembre 2001 et qu'un logement était alors mis gratuitement à sa disposition ; que si ses obligations de service ont, au cours de cette période, excédé la durée légale annuelle de 1677 heures, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles aient représenté dans leur intégralité des heures de travail effectif ; que, dès lors, l'intéressée ne saurait bénéficier d'une indemnité en réparation des conséquences dommageables qu'auraient comporté pour elle les obligations susmentionnées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Christine X et au ministre de l'éducation nationale. 1 2 N° 06LY00259

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