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06LY00921

CETATEXT000019080894 J2_L_2008_05_000000600921 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080894.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 06LY00921, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00921 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ DOMINIQUE SCHMITT M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu le recours, enregistré le 5 mai 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE ; Le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0406367-0503856 du 15 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon qui a annulé les décisions du 13 juillet 2004 et du 4 mai 2005, par lesquelles il a refusé de délivrer à Mme X épouse Bobo un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à Mme Bobo un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Bobo devant le Tribunal administratif de Lyon ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Bidault, avocat de Mme X épouse Bobo ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; Considérant que par jugement du 15 mars 2006, le Tribunal administratif de Lyon, sur la demande de Mme X épouse Bobo, ressortissante algérienne, a prononcé l'annulation de deux décisions du PREFET DU RHONE, en date du 13 juillet 2004 et du 4 mai 2005, lui refusant tout titre de séjour, au motif que lesdites décisions avaient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que Mme Bobo, arrivée en France le 24 mai 2000 à l'âge de 30 ans, a bénéficié d'un certificat de résidence d'un an renouvelé jusqu'au 1er décembre 2003, en qualité de conjointe d'un ressortissant français, qu'elle avait épousé le 11 mai 2001 ; que cependant, il est constant que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date des décisions en litige, M. Bobo ayant disparu en septembre 2003 ; que si l'intéressée vivait depuis la fin du mois d'octobre 2003 chez sa mère, résidant en France depuis 1978 et percevait, au moins occasionnellement, des subsides de ses beaux-parents, elle n'est pas dépourvue d'attaches en Algérie, où résident son père et sa soeur, où elle a toujours vécu jusqu'à son arrivée en France, et où elle a exercé une activité professionnelle ; que dans ces conditions, alors même que la cessation de la vie commune avec son mari ne lui est pas imputable et qu'elle a été suivie médicalement par un service lyonnais dans le cadre d'un projet de fécondation in vitro, les décisions en litige n'ont pas constitué, dans le droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, une ingérence qui serait disproportionnée au but poursuivi par ces mesures ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges se sont fondés pour annuler lesdites décisions sur la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Bobo, tant en première instance qu'en appel ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Bobo, dont les conditions de séjour sont entièrement régies par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, entend se prévaloir de la méconnaissance de certaines dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, applicable aux étrangers en général, le moyen n'est, en tout état de cause, assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; Considérant, en second lieu, que l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié subordonne le renouvellement du certificat de résidence accordé, comme en l'espèce, au ressortissant algérien marié avec un ressortissant français, sur le fondement du 2 de cet article, à la communauté de vie effective des époux ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions en litige, cette communauté de vie avait cessé, à la suite du départ volontaire de M. Bobo pour l'Afrique en septembre 2003 ; que Mme Bobo ne saurait se prévaloir à cet égard de l'intervention, postérieure à son retour en France, d'une condamnation pénale de l'intéressé à une peine de 12 mois de prison, qui s'est achevée en juillet 2007 ; que par suite, c'est par une exacte application des stipulations précitées que le préfet lui a refusé le renouvellement du certificat de résidence dont elle bénéficiait ; Considérant enfin que Mme Bobo ne peut utilement invoquer, à l'encontre de refus de titre de séjour, la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions en litige et, par voie de conséquence, lui a enjoint de délivrer à Mme Bobo un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 750 euros au titre des frais exposés par Mme Bobo et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0406367-0503856 en date du 15 mars 2006 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X épouse Bobo devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée. 1 3 N° 06LY00921

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