CETATEXT000019080897 J2_L_2008_05_000000601492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080897.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2008, 06LY01492, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01492 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC MOMPOINT BERNARD Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mounira X, domiciliée ... ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0401832 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite née le 15 janvier 2004 du silence gardé par le préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 22) d'annuler la décision implicite précitée ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco- algérien modifié du 27 décembre 1968 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X relève appel du jugement n° 0401832 du 24 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préfet du Rhône a, par un courrier en date du 25 octobre 2006, postérieur à l'introduction de la requête, prononcé l'admission exceptionnelle au séjour de la requérante ; que dans ces conditions, la requête de Mme X, en tant qu'elle est dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande et ses conclusions à fin d'injonction, présentées en appel, sont devenues sans objet ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme X dirigées contre le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 2006 et sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. N° 06LY01492
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.