CETATEXT000019080899 J2_L_2008_05_000000601807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/08/CETATEXT000019080899.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2008, 06LY01807, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01807 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. du BESSET LAMBERT M. Emmanuel du BESSET M. BESLE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 23 août 2006, présentée pour la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT, dont le siège est 104 avenue de Villarcher à Chambery
(73000); La SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0103898 du 7 avril 2006, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Morzine à lui verser la somme de 1 251 932 francs, en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du 3 mai 2000 de la commission d'appel d'offres qui a écarté son offre concernant le lot « terrassement et maçonnerie » d'un projet de parking souterrain ; 2°) de condamner la commune de Morzine à lui verser la somme de 190 855,80 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de condamner la commune de Morzine à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. du Besset, président ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Considérant que la commune de Morzine a lancé en 2000 un appel d'offres ouvert relatif au lot n°1 « terrassement et maçonnerie » d'un projet de parking souterrain ; que par décision du 3 mai 2000 la commission d'appel d'offres a rejeté l'offre présentée par la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT ; que, par un jugement en date du 11 juillet 2001, devenu définitif, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT tendant à ce que la commune de Morzine soit condamnée à lui verser une somme de 1 251 932 francs en réparation du préjudice que lui a causé la décision illégale du 3 mai 2000 ; Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de celui-ci, il appartient au juge de vérifier d'abord si elle était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'offre présentée par la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT, d'un montant de 6 296 324 francs hors taxes, était conforme au descriptif du marché, lequel prévoyait la mise en place d'un rideau de palplanches ; qu'avant les modifications que, ainsi que l'a retenu le jugement susmentionné du 11 juillet 2001, la commission d'appel d'offres a opérées irrégulièrement, la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT était l'entreprise la moins disante et, comme l'admet le jugement attaqué, n'était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché ; qu'en outre il ressort de l'instruction, notamment de l'examen du tableau comparatif des offres et du rapport technique les concernant, que, le règlement de la consultation ne comportant pas de critères de sélection des offres autres que ceux énumérés au code des marchés publics, le choix de l'entreprise attributaire a été essentiellement déterminé en fonction du prix, lequel constituait de fait le critère principal ; qu'ainsi, et alors que la commune de Morzine ne peut utilement faire valoir qu'une fois défalquées les prestations rendues inutiles en raison des modifications mentionnées ci-dessus, le prix proposé par la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT devenait plus élevé que celui de son concurrent, celle-ci a été privée d'une chance sérieuse d'obtenir le marché et peut, par suite, prétendre à être indemnisée de son manque à gagner ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le manque à gagner de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT peut être évalué à la somme de 57 573 euros correspondant à la marge bénéficiaire de 6 pour-cent qu'elle indique, sans être sérieusement contestée, être habituellement pratiquée par la profession ; qu'en revanche, d'une part, le calcul de son préjudice n'implique pas le remboursement de la quote-part des frais généraux qui aurait été affectée au marché dont elle a été irrégulièrement évincée, d'autre part, elle ne justifie pas du préjudice « commercial » qu'elle prétend avoir subi ; qu'enfin, ainsi qu'il a été dit plus haut, la requérante ne peut obtenir une indemnisation spécifique pour les frais de présentation de son offre qu'elle évalue à 6 860,20 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la commune de Morzine à lui verser la somme de 57 573 euros ; Sur les frais non compris dans les dépens : Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise quelque somme que ce soit à la charge de la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT au titre des frais exposés par la commune de Morzine et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0103898 du 7 avril 2006 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé. Article 2 : La commune de Morzine est condamnée à verser la somme de 57 573 euros à la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT. Article 3 : La commune de Morzine versera à la SOCIETE PEGAZ ET PUGEAT la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. 1 3 N° 06LY01807