← France

06LY02285

CETATEXT000019080901 J2_L_2008_05_000000602285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080901.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2008, 06LY02285, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY02285 4ème chambre - formation à 3 C M. du BESSET RIO YANNICK M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête enregistrée le 22 novembre 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0408156-0500004 du Tribunal administratif de Lyon en date du 7 novembre 2006 en ce qu'il rejette sa demande tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré de son permis de conduire un total de 10 points à la suite des infractions verbalisées les 14 juin 1999, 29 novembre 2002, 10 mars 2003, 6 juin 2003 et 29 octobre 2003 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer ces points ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir lesdites décisions du ministre de l'intérieur ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 740 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code pénal, notamment son article 133-4 ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route alors en vigueur : « Le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes : a) Infractions prévues par les articles L. 1er à L. 4-1, L. 7, L. 9 et L. 19 du présent code ; (...) La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...). Le contrevenant est dûment informé que le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction de son nombre de points. » ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 du même code : «Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 258 du même code : « Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire (...) » ; que, d'autre part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 : « (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. (...) » ; qu'aux termes de l'article 529-1 du code de procédure pénale : « Le montant de l'amende forfaitaire peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les trente jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les trente jours qui suivent cet envoi. » ; qu'aux termes de l'article 529-2 du même code : « Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. (...) A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans le délai de trente jours, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ; En ce qui concerne le retrait d'un point consécutif à l'infraction verbalisée le 14 juin 1999 : Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête ; Considérant que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, est donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que cette information, qui constitue ainsi une formalité substantielle, conditionne la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité du retrait de points ; que, si une « quittance » sur laquelle figure la mention des conséquences du paiement de l'amende sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction peut valablement informer l'automobiliste verbalisé, c'est à la condition qu'un exemplaire de ce document lui ait été remis avant paiement ; Considérant qu'en se bornant à produire la « quittance » remise le 14 juin 1999 par l'agent verbalisateur à M. X contre règlement de l'amende forfaitaire et au verso de laquelle figurent les éléments d'information prévus par le code de la route, le ministre de l'intérieur n'établit pas que cette information a été préalable au paiement de l'amende ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande d'annulation de ladite décision ; En ce qui concerne les retraits d'un point, de trois points, de deux points et de trois points consécutifs aux infractions verbalisées le 29 novembre 2002, le 10 mars 2003, le 6 juin 2003 et le 29 octobre 2003 : Considérant que le défaut de paiement d'une amende forfaitaire constaté à l'épuisement du délai de contestation de trente jours a pour effet de permettre la mise en recouvrement d'office de l'amende forfaitaire au tarif majoré qui, pour l'application de l'article L. 11-1 précité du code de la route comme de l'article L. 223-1 précité du même code dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003, doit être assimilée à une condamnation définitive établissant la réalité de l'infraction ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les amendes forfaitaires infligées à M. X à raison des faits consignés dans les procès-verbaux dressés le 29 novembre 2002 et le 10 mars 2003, le 6 juin 2003 et le 29 octobre 2003 auraient été acquittées spontanément ni que des titres exécutoires auraient été émis au tarif majoré ; que les retraits d'un point, de trois points, de deux points et de trois points doivent être regardés comme ayant été prononcés sans que la réalité des infractions ait été préalablement établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré du permis de conduire de M. X un total de 10 points à la suite des infractions verbalisées les 14 juin 1999, 29 novembre 2002, 10 mars 2003, 6 juin 2003 et 29 octobre 2003 ainsi que le jugement attaqué, en ce qu'il rejette la demande d'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; Considérant, d'une part, que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur restitue à M. X le point qu'il lui a retiré consécutivement à l'infraction verbalisée le 14 juin 1999 ; qu'il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens ; Considérant, d'autre part, que le ministre de l'intérieur n'allègue pas qu'à la date du présent arrêt, la prescription triennale des peines sanctionnant les contraventions, instituée par l'article 133-4 du code pénal, ne serait pas écoulée de telle sorte que la mise en recouvrement du produit des amendes permettrait, soit après condamnation ou paiement soit du fait de l'émission de titres exécutoires au taux majoré, de prononcer de nouveaux retraits de points fondés sur la réalité des infractions verbalisées les 29 novembre 2002, 10 mars 2003, 6 juin 2003 et 29 octobre 2003 ; que, dès lors, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre restitue à M. X les neuf points qu'il lui a retirés ; Considérant, enfin, qu'il y a lieu d'impartir au ministre un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt pour exécuter les mesures d'injonction définies ci-dessus ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement nos 0408156-0500004 du 7 novembre 2006 du Tribunal administratif de Lyon, en ce qu'il rejette la demande de M. X tendant, d'une part, à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré un total de dix points en raison des infractions verbalisées les 14 juin 1999, 29 novembre 2002, 10 mars 2003, 6 juin 2003 et 29 octobre 2003 et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui restituer ces points, ensemble les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré à M. X un total de dix points en raison des infractions verbalisées les 14 juin 1999, 29 novembre 2002, 10 mars 2003, 6 juin 2003 et 29 octobre 2003 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de restituer dix points au permis de conduire de M. X dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N° 06LY02285

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.