CETATEXT000019080903 J2_L_2008_05_000000700114 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080903.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2008, 07LY00114, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00114 5ème chambre - formation à 3 C M. MONTSEC SABATIER LAURENT Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2007 au greffe de la Cour, présentée pour M. Ammar X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0505804 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 août 2005 du préfet du Rhône refusant le bénéfice du regroupement familial à son épouse ; 22) d'annuler la décision précitée du 23 août 2005 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser à son avocat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, relève appel du jugement n° 0505804 du 21 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2005 par laquelle le préfet du Rhône a refusé le bénéfice du regroupement familial à son épouse ; Considérant qu'à l'appui de sa requête, M. X reprend les moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de celles de la convention des droits de l'enfant ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le Tribunal aurait, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante au présent litige, quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07LY00114
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.