CETATEXT000019080907 J2_L_2008_05_000000700846 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080907.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 06/05/2008, 07LY00846 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY00846 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir B M. BEZARD GIRE ALEXIA M. Gérard FONTBONNE M. BESSON Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour M. Paul X, M. Daniel X et M. Olivier X domiciliés ... ; Les requérants demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-68 en date du 6 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marsannay le Bois (Côte d'Or) du 5 juillet 2004 approuvant le plan local d'urbanisme révisé, et de la décision du maire en date du 12 novembre 2004 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'annuler la délibération et la décision litigieuse ; 3°) de mettre à la charge de la commune le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ; - les observations de Me Gire, avocat de la commune de Marsannay le Bois ; - et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : ... 4°/ Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. En cas de modification ou de révision le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; Considérant qu'il résulte de la lecture du rapport de présentation que le bourg ancien, autour duquel est prévu l'essentiel de l'extension de l'urbanisation envisagée, est placé dans une plaine à vocation céréalière ; que le territoire communal ne comprend aucun cours d'eau et seulement quelques boisements non affectés par la révision du plan d'urbanisme ; que l'assainissement est réalisé en réseau séparatif, les eaux usées étant dirigées vers une station d'épuration intercommunale ; qu'au regard des préoccupations de préservation de l'environnement, la question essentielle de la révision a porté sur l'articulation entre le bourg ancien présentant un intérêt architectural et les zones d'extension de l'urbanisation prévues à sa périphérie ; que la rubrique du rapport de présentation consacrée à l'incidence des orientations du plan sur l'environnement traite cette question ; que par suite, en l'absence d'autre question présentant une acuité particulière, le rapport de présentation ne peut être regardé comme insuffisant ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 20 du décret du 23 avril 1985 applicable aux enquêtes publiques relatives aux plans locaux d'urbanisme : ... le commissaire-enquêteur...établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur... consigne, dans une document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur, après avoir relaté le déroulement de l'enquête en notant qu'aucune observation écrite n'avait été consignée sur le registre d'enquête et qu'il avait recueilli 19 observations orales, a analysé ces observations en les regroupant par catégories suivant leur objet, et a ensuite présenté des conclusions précisément motivées en assortissant son avis favorable de réserves et de recommandations ; qu'aucun élément du dossier n'est de nature à démontrer que des observations présentées n'auraient pas été examinées ; que, par suite, la seule circonstance que le commissaire enquêteur n'a pas mentionné l'identité des personnes, dont il a recueilli les observations orales, est sans influence sur la régularité de la procédure ; Sur le légalité interne : Considérant, en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : Les plans locaux d'urbanisme ... peuvent ... 12°/ Fixer une superficie minimale de terrains constructibles lorsque cette règle est justifiée ... pour préserver l'urbanisation traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée... ; Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont fixé par l'article UB5 du règlement une superficie minimale pour construire de 800 m² dans la zone UB qui correspond à une extension de l'urbanisation à la périphérie du bourg ancien ; qu'ainsi qu'il est exposé tant dans le rapport de présentation que dans le projet d'aménagement et de développement durable les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu maintenir un espacement entre les futures constructions dans le souci d' établir des implantations de bonne qualité paysagère en pérennisant le mode d'urbanisation pavillonnaire déjà réalisé sur le secteur sous l'empire du précédent document d'urbanisme, fixant une superficie minimale pour construire de 800 m² ; qu'un tel objectif entre dans les prévisions de l'article R. 123-1 précité ; que les requérants ne sont par suite pas fondés à soutenir que l'article UB5 du règlement est entaché d'illégalité ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'urbanisme relatif au permis de démolir : Les dispositions du présent titre s'appliquent : ... d) dans les zones délimitées ... par un plan local d'urbanisme approuvé en application du 7°/ de l'article L. 123-1... ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 les plans peuvent : ... 7°/Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, ilôts, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique et définir le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ... ; Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont décidé d'instituer l'obligation d'un permis de démolir sur l'ensemble des zones urbaines qu'ils ont délimitées ; que ces zones urbaines comprennent une zone UA correspondant au bourg où prédomine un habitat ancien, et une zone UB à la périphérie dudit bourg où prédomine un habitat pavillonnaire récent ; que, s'il ressort notamment du rapport de présentation que la zone UA comporte un patrimoine bâti de caractère, dont l'institution du permis de démolir, peut contribuer à assurer la préservation, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas allégué, que la zone UB comporterait des éléments bâtis appelant une mise en valeur ou une protection particulière ; que le rapport de présentation qui note qu'à l'approche du village on distingue clairement l'habitat le plus récent des constructions anciennes, ne fait d'ailleurs état de l'intérêt de l'institution du permis de démolir pour la conservation d'éléments intéressants du patrimoine bâti que pour la zone UA ; que les requérants sont, par suite fondés, à soutenir que l'institution d'un permis de démolir, qui n'entre pas, pour la zone UB, dans les prévisions des dispositions précitées des articles L. 430-1 et L. 123-1 du code de l'urbanisme, est entaché d'illégalité ; qu'ils sont, dans ces conditions, fondés à demander l'annulation de cette disposition divisible des autres dispositions du plan local d'urbanisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des 2° et 3° alinéas de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N .../En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent le transfert des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4 ... / En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité limités... ; qu'aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme : ... Dans les secteurs mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 123-8, le règlement prévoit les conditions de hauteur, d'implantation et de densité des constructions permettant d'assurer l'insertion de ces constructions dans l'environnement et compatibles avec le maintien du caractère naturel de la zone... ; Considérant que les auteurs du plan local d'urbanisme ont défini une zone N dépourvue de possibilités de construction autres que les équipements publics d'infrastructure et un sous-secteur Na placé à l'intérieur du village entre la zone UA et UB où est admise la construction d'équipements d'accompagnement liés à l'extension de l'espace vert public en vue de laquelle cette zone a été délimitée ; que ce sous-secteur ne bénéficie pas de la possibilité de transfert des droits à construire organisée par le 2° alinéa de l'article R. 123-8, précité mais a été délimité sur le fondement du 3° alinéa dudit article 123-8, dont l'application est, contrairement à ce que soutient la commune, dissociable du 2° alinéa ; que, dès lors, en omettant de fixer pour ce sous-secteur, comme le prévoit l'article R. 123-9 précité, des conditions de hauteur et de densité des constructions, les auteurs du plan local d'urbanisme ont commis une erreur de droit ; que les requérants sont, par suite fondés, à soutenir que le plan local d'urbanisme révisé est dans cette mesure entaché d'illégalité, et à demander l'annulation des dispositions du règlement relatives audit sous-secteur Na, divisible des autres dispositions du plan local d'urbanisme ; Considérant, en quatrième lieu, que l'ensemble de bâtiments constituant le centre de l'exploitation agricole des requérants est placé dans la zone UA comprenant l'ensemble du bourg ancien à la limite de la zone A qui s'étend au sud ; que les requérants soutiennent que le centre d'une exploitation agricole a vocation à être placé en zone A et que son inclusion dans la zone UA procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le règlement de la zone UA ne fait pas obstacle à l'aménagement et à l'extension de bâtiments à usage agricole, sous réserve du respect de prescriptions architecturales destinées à assurer leur insertion dans l'environnement bâti du bourg ancien ; que, par suite, en recherchant la préservation du caractère du bourg ancien, les auteurs du plan local d'urbanisme ont pu, sans erreur manifeste d'appréciation, englober lesdits bâtiments dans la zone UA dans laquelle ils s'inscrivent par leur situation ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de la délibération du conseil municipal du 5 juillet 2004 approuvant la révision du plan local d'urbanisme en tant, d'une part, qu'elle institue le permis de démolir en zone UB et d'autre part en tant qu'elle fixe le règlement du sous-secteur Na ; qu'il y a lieu d'annuler dans cette mesure le jugement attaqué, la délibération litigieuse, et la décision du maire du 12 novembre 2004 rejetant leur recours gracieux ; Considérant que les conclusions de la commune tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des requérants ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 6 février 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. Paul X, M. Daniel X et M. Olivier X tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de Marsannay le Bois du 5 juillet 2004 approuvant la révision du plan local d'urbanisme et de la décision du maire du 12 novembre 2004 rejetant le recours gracieux formé contre cette délibération, en tant qu'elle constitue le permis de démolir en zone UB et qu'elle fixe le règlement du sous-secteur Na. Article 2 : La délibération du conseil municipal de Marsannay le Bois du 5 juillet 2004, et la décision du maire du 12 novembre 2004 sont annulées dans la mesure susmentionnée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Paul X, M. Daniel X et M. Olivier X tendant à l'annulation totale de la délibération du conseil municipal de Marsannay le Bois du 5 juillet 2004, est rejeté. Article 4 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 1 5 N° 07LY00846 68-01-01-01-03-0168-04-01 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE. PLANS D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME. PLANS D'OCCUPATION DES SOLS ET PLANS LOCAUX D'URBANISME. LÉGALITÉ DES PLANS. LÉGALITÉ INTERNE. - INSTITUTION D'UN PERMIS DE DÉMOLIR DANS UNE ZONE D'UN PLU (ART. L. 430-1 ET 7° DE L'ART. L. 123-1 DU CODE DE L'URBANISME) - CONDITIONS. z68-01-01-01-03-01z68-04-01z Il résulte des dispositions combinées de l'article L. 430-1 et du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme que le permis de démolir ne peut légalement être institué dans une zone où prédomine un habitat pavillonnaire récent, ne comportant pas d'éléments bâtis appelant une mise en valeur ou une protection particulières.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.