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07LY01349

CETATEXT000019080915 J2_L_2008_05_000000701349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080915.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/05/2008, 07LY01349, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01349 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2007, présentée pour M. Ousmane X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701037 du 24 mai 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 2007 du préfet du Rhône rejetant sa demande de titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ou, à tout le moins, une carte de séjour étudiant au besoin sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Matsounga, avocat de M. X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 24 mai 2007 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, en date du 9 février 2007, rejetant sa demande de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. Ousmane X, né au mois d'octobre 1988 et de nationalité guinéenne, n'est entré en France qu'à l'âge de quinze ans et onze mois le 14 septembre 2004, n'a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance que par une ordonnance du 23 septembre 2005 du juge des enfants et qu'il n'a été inscrit que postérieurement à son seizième anniversaire au Lycée La Martinière de Lyon, il a réalisé une très bonne scolarité en étant inscrit, au cours de la même année scolaire, en première puis en terminale scientifique ; qu'il a obtenu son baccalauréat scientifique au mois de juillet 2006 puis s'est inscrit en première année d'IUT à l'université Lyon-I, dans le département génie électrique et informatique industrielle, obtenant la moyenne lors du premier semestre avant de réaliser dix semaines de stage en entreprises ; qu'ainsi le caractère réel et sérieux de la formation entreprise depuis son inscription en classe de première est établi, et ce malgré l'absence d'avis du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Rhône sur l'insertion dans la société française de M. X, lequel est d'ailleurs pris en charge sur les plans matériel, financier et affectif par une famille d'accueil à Lyon ; que M. X soutient, sans être utilement contredit par le préfet du Rhône, qu'il est orphelin de père et sans nouvelle de sa mère ; qu'ainsi, la décision du préfet du Rhône du 9 février 2007 lui refusant un titre de séjour doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; que la présente décision implique qu'il soit fait injonction au préfet du Rhône de délivrer à M. Ousmane X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans toutefois qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte prévue par l'article L. 911-3 du même code ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par M. Ousmane X en appel et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 mai 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 9 février 2007. Article 2 : Les décisions du préfet du Rhône, en date du 9 février 2007, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. X un titre de séjour mention « vie privée et familiale », dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 1 3 N° 07LY01349

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