CETATEXT000019080924 J2_L_2008_05_000000701688 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080924.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 5ème chambre - formation à 3, 15/05/2008, 07LY01688, Inédit au recueil Lebon 2008-05-15 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01688 5ème chambre - formation à 3 C M. BERNAULT COUTAZ CLAUDE Mme Dominique JOURDAN M. POURNY Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2007, présentée pour Mme Hadda X, ... Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702728 du 9 juillet 2007 du Tribunal Administratif de Grenoble rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 avril 2007 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour dans les deux jours suivants la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 050 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son avocat renonce à l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 : - le rapport de Mme Jourdan, - et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur le refus de séjour : Sur la décision refusant à Mme X le droit au séjour : Considérant qu'à l'encontre de la décision attaquée du préfet de l'Isère, en date du 27 avril 2007, en tant qu'elle lui refuse le droit au séjour, Mme X reprend en appel ses moyens de première instance tirés du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien et, enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; Considérant Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle a vécu en France de 1959 à 1979, avant de retourner en Algérie, contrainte, afin de se marier ; que ses attaches sont établies en France, ou demeurent ses frères et soeurs ainsi que sa mère auprès de qui sa présence est indispensable, et non plus en Algérie, son mari l'ayant chassée du domicile conjugal ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la requérante serait dépourvue d'attache en Algérie où elle a vécu de 1979 jusqu'en 2005, et ou résident ses cinq enfants ; qu'il ressort des pièces produites au dossier par la requérante que l'une de ses soeurs est employée en qualité de tierce personne auprès de sa mère, afin d'assurer à cette dernière l'assistance que requiert son état de santé ; que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de l'Isère, en refusant de délivrer à Mme X un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure a été prise ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il n'était pas tenu, dès lors de consulter la commission du titre de séjour prévue par l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la requérante n'est pas dans la situation mentionnée par l'article 6-5 de l'accord franco-algérien modifié dans laquelle la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit ; Sur la décision obligeant Mme X à quitter le territoire français : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; que l'article L. 511-4 du même code détermine toutefois les catégories d'étrangers qui ne peuvent, par exception à ces dispositions, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à Mme X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; En ce qui concerne le moyen tiré du non respect des droits de la défense : Considérant que l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ». Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précité, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne les autres moyens : Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire, Mme X n'est pas fondée à exciper de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination: Considérant que la décision attaquée, en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination, est suffisamment motivée en droit par le visa des dispositions susmentionnées de l'article L. 511-1 qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français « fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire » ; que cette décision, prise après examen de la situation de l'intéressée eu égard aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit par ailleurs être regardée comme suffisamment motivée en fait par l'indication que l'intéressée est de nationalité algérienne et qu'elle pourra être reconduite d'office à la frontière du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle établirait être légalement admissible ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, Mme X n'est pas fondée à exciper de la décision lui refusant un titre de séjour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui refusant le droit au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du même code ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 07LY01688
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.