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07LY01744

CETATEXT000019080926 J2_L_2008_05_000000701744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080926.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/05/2008, 07LY01744, Inédit au recueil Lebon 2008-05-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01744 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ TABOUZI LUISA M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 3 août 2007, la requête présentée pour M. Abdelaziz X, domicilié Pavillon Scandine, 20 avenue Edmond-Esmonin, chambre 310, à Grenoble

(38100); Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0701977 du Tribunal administratif de Grenoble du 29 juin 2007 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant », a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) l'annulation de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de trente jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, né en 1975, est entré en France le 17 octobre 2003 ; que par un arrêté du 16 mars 2007, le préfet de l'Isère a refusé de renouveler le titre de séjour mention « étudiant » qu'il lui avait délivré, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que par un jugement du 29 juin 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de ce refus ; Sur la compétence : Considérant qu'en vertu de l'arrêté du préfet de l'Isère du 15 décembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de décembre 2006, M. Barsacq, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation pour prendre la décision en litige portant refus de séjour ; que cette délégation vaut également pour prendre une décision obligeant l'étranger à quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi qui découlent nécessairement d'un tel refus ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'incompétence ne peut donc qu'être écarté ; Sur le refus de renouvellement du titre de séjour : Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige doivent être rejetés par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ; Considérant que selon les termes du titre III du protocole de l'accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire »... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui s'était inscrit en deuxième année de master « Systèmes et logiciels » à l'Université Joseph-Fourier de Grenoble au cours des années universitaires 2003-2004 et 2004-2005, et en 2ème année de master « Architectures logicielles distribuées » à l'Université de Nantes pour l'année 2005-2006, a été ajourné ; qu'il s'est également inscrit en deuxième année de master « Information, Cognition et Apprentissages » à l'Université Pierre-Mendes-France de Grenoble au titre de l'année 2006-2007 ; que M. X ne justifie pas que les problèmes de santé dont il a été atteint en 2005 seraient à l'origine de ses échecs successifs ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de sa maîtrise approximative de la langue française ou de la difficulté de ces études ; qu'ainsi, en estimant que ces circonstances manifestaient l'absence de sérieux dans les études, le préfet n'a pas porté une appréciation erronée sur la situation du requérant ; Considérant que le requérant ne saurait utilement se prévaloir à l'appui de conclusions dirigées contre un refus de titre de séjour mention « étudiant » de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5° de l'accord franco-algérien susvisés ; Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi : Considérant que les moyens tirés du défaut de motivation de ces décisions et de l'erreur de droit dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux retenus par le Tribunal ; Sur les mesures d'exécution : Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; Considérant que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 07LY01744

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