CETATEXT000019080932 J2_L_2008_05_000000701953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080932.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 06/05/2008, 07LY01953, Inédit au recueil Lebon 2008-05-06 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY01953 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ ROBIN CATHERINE M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, I, la requête n° 07LY01953 enregistrée le 29 août 2007, présentée pour Mme Manana NIKOLENKO épouse X, domiciliée 10 rue de la Garenne à Roche La Molière
(42230); Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702225-0702226 du 7 juin 2007 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale du 6 mars 2007 lui refusant un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » sous astreinte ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - les observations de Me Robin, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n° 07LY01953 et n° 07LY01954 de Mme Manana KOLENKO épouse X et de M. Roin X présentent à juger des questions semblables ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité russe, nés respectivement les 12 janvier 1951 et 14 août 1954, sont entrés en France le 14 octobre 2005 ; qu'ils ont demandé à bénéficier de la qualité de réfugié, qui leur a été refusée par décision en date du 10 février 2006, de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 14 février 2007 par la Commission de recours des réfugiés ; que par deux décisions du 6 mars 2007, le préfet de la Loire a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a enjoint de quitter le territoire français et a fixé leur pays d'origine comme pays de destination ; qu'ils ont attaqué ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon qui, par jugement du 7 juin 2007, a annulé les décisions d'obligation de quitter le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi, mais a rejeté leurs conclusions à fin d'annulation des refus de titre de séjour qui leur ont été opposés ; qu'ils relèvent appel, dans cette mesure, de ce jugement ; Sur la régularité de la procédure juridictionnelle : Considérant que si le recours devant le tribunal administratif prévu par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qui concerne les décisions mentionnées à l'article L. 511-1 du même code, ne comporte pas obligatoirement une audition de l'étranger avec l'assistance d'un interprète, cette circonstance ne le prive pas de caractère effectif, dès lors que l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite de caractère contradictoire et de se faire représenter à l'audience par un conseil, qui peut y formuler des observations orales ; qu'ainsi, en tout état de cause, les requérants ne sauraient se prévaloir de la méconnaissance des stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'ailleurs sur ce point de celle des stipulations de l'article 3 de ladite convention, qui n'est pas relatif au droit au recours effectif ; qu'ils ne sont ainsi pas fondés à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal administratif serait irrégulière ; Sur la légalité externe des décisions de refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales... » ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ; qu'il en est notamment ainsi lorsque, comme en l'espèce, le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision devant être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que par suite, le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses sont intervenues sans que soit mise en oeuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que les décisions par lesquelles le préfet de la Loire a refusé à M. et Mme X un titre de séjour mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elles sont ainsi suffisamment motivées au regard des articles 1er et 2 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, que si le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose au préfet de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique avant de statuer sur une demande de titre de séjour présentée par un étranger faisant état de troubles pathologiques, lorsque ce dernier justifie d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité de ces troubles, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X n'ont apporté de précisions sur les troubles de santé dont souffrait M. X que postérieurement aux décisions du 6 mars 2007 ; que dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu, avant de prendre ces décisions, de recueillir l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 de ce même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile » ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un récépissé de demande d'asile valant autorisation provisoire de séjour ne confère pas à son bénéficiaire le droit de se maintenir en France après le rejet définitif de sa demande d'asile ; que M. et Mme X ne sauraient, dès lors, soutenir qu'en leur refusant, à la suite de ce rejet, la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire aurait retiré, dans des conditions irrégulières, une autorisation de séjour dont ils auraient continué à bénéficier ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. /... / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration... » ; Considérant, en premier lieu, ainsi qu'il a été dit, que lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que dès lors, le préfet de la Loire pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. et Mme X, sans que les intéressés puissent utilement soutenir qu'ils n'avaient présenté au préfet aucune demande de titre de séjour et qu'ainsi, en statuant sur une demande qui ne lui avait pas été présentée afin de les obliger à quitter le territoire, l'autorité administrative aurait commis un détournement de pouvoir ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure (...) nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales » ; que M. et Mme X ne contestent pas avoir résidé en Russie jusqu'à l'âge respectivement de 54 et 53 ans ; que s'ils rapportent la mort de leur fils militaire dans leur pays d'origine et expliquent qu'à la suite de cet événement, ils ont fait l'objet de pressions, ils n'établissent ni même n'allèguent être dépourvus de toute famille en Russie ; que les seules pièces versées au dossier ne suffisent pas à établir que la pathologie dont fait état M. X ferait obstacle à ce que les époux poursuivent leur vie familiale dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la durée du séjour en France de M. et Mme X, les décisions en litige n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de leurs demandes dirigées contre les décisions du 6 mars 2007 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées tant leurs conclusions à fin d'injonction sous astreinte que leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. Roin X et de Mme Manana KOLENKO épouse X sont rejetées. 1 5 N° 07LY01953, …