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07LY02421

CETATEXT000019080937 J2_L_2008_05_000000702421 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080937.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 09/05/2008, 07LY02421, Inédit au recueil Lebon 2008-05-09 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02421 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET BELUZE CLAIRE M. Philippe ARBARETAZ M. BESLE Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2007, présentée pour M. Y X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705003 du 11 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet du Rhône susmentionnée ; 3°) d'enjoindre sous l'astreinte journalière de 100 euros, au préfet du Rhône de lui délivrer, dans les quinze jours, une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant » (...).» ; que s'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études, cette appréciation doit être portée selon les éléments de fait en vigueur à la date à laquelle elle statue ; Considérant qu'au 25 juin 2007, date à laquelle le préfet a statué sur la demande de renouvellement de titre présentée en novembre 2006, M. X avait subi avec succès les épreuves d'admission en seconde année de master spécialisé en ressources humaines, ainsi que l'attestent les pièces produites en appel ; qu'en refusant de renouveler, pour l'année scolaire 2007/2008, la carte temporaire de séjour d'étudiant au motif que l'intéressé ne justifiait d'aucune progression dans ses études depuis 2002, le préfet a entaché sa décision d'erreur matérielle ; Considérant qu'il suit de là que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'à la date du présent arrêt le terme de l'année scolaire 2006/2007 est échu ; que l'annulation de la décision refusant à M. X une carte temporaire d'étudiant au titre de ladite année n'implique pas nécessairement, au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet du Rhône l'admette au séjour pour lui permettre de suivre les cours de première année de master de gestion de ressources humaines ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône, sans astreinte et en application de l'article L. 911-2 du même code, qu'il réexamine le droit au séjour de M. X au titre de l'année universitaire 2007/2008 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X dirigées contre l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0705003 du Tribunal administratif de Lyon en date du 11 octobre 2007, ensemble la décision du 25 juin 2007 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer une carte de séjour temporaire « étudiant » à M. X et lui a fait obligation de quitter le territoire français, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de réexaminer le droit au séjour de M. X au titre de l'année universitaire 2007/2008, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 1 2 N° 07LY02421

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