CETATEXT000019080939 J2_L_2008_05_000000702554 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080939.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 07LY02554, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02554 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE COUTAZ CLAUDE M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2007, présentée pour M. Hacène X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703728 du 16 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Isère à titre principal de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à lui verser une somme de 1 050 euros au titre des frais de première instance et 1 050 euros à son conseil à charge pour lui de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des frais d'appel ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 3 et 8 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dans sa rédaction issue du troisième avenant signé le 11 juillet 2001 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée, relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 24 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que par jugement du 16 octobre 2007 le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. X, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juin 2007 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ; Sur la décision refusant à M. X le droit au séjour : En ce qui concerne les moyens tirés de la violation de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressée (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : « Au vu du dossier médical qui lui est communiqué par l'intéressé lui-même ou, à la demande de celui-ci, les médecins traitants, et de tout examen complémentaire qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport (...). Ce rapport médical est transmis (...) au médecin inspecteur de santé publique (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi (...) » ; Considérant, en premier lieu, que l'avis en date du 30 avril 2007 du médecin inspecteur de santé publique mentionne clairement que si l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale de longue durée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, sans contre-indication médicale au voyage en avion ; que, dès lors, le moyen tiré du vice de procédure pour absence d'avis préalable et complet émanant du médecin inspecteur de santé publique doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que si l'état de santé de M. X , qui souffre d'un diabète insulino-dépendant et d'un état anxio-dépressif post-traumatique, nécessite une prise en charge médicale dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique en date du 30 avril 2007, que l'intéressé peut bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance du droit au séjour du fait de la vie privée et familiale : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé applicable en l'espèce, à l'exclusion des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien (...) dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est en France depuis juin 2001, qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis novembre 2006 et qu'il fait preuve d'une bonne intégration sociale et professionnelle ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X est célibataire et sans enfant à charge, que le concubinage invoqué est récent à la date de la décision attaquée et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents et cinq de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien susvisé, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation doit dès lors être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour : Considérant que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d'obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que le moyen susmentionné doit dès lors être écarté ; Sur la décision obligeant M. X à quitter le territoire national : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction résultant de l'article 52 de la loi du 24 juillet 2006 relative à l'intégration et à l'immigration : « I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa / (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) » ; Considérant que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant que l'arrêté du préfet de l'Isère faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte une décision motivée de rejet de sa demande de rejet de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cet arrêté doit, par suite, être regardé comme suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation du principe des droits de la défense et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, et plus particulièrement les droits de la défense, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de M. X : En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination ; En ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que par son invocation de la situation générale en Algérie, des fonctions de policier exercées par son frère et la production de déclarations faites à des autorités policières, quant à des violences et menaces subies de la part de terroristes qui ne sont pas corroborées par d'autres éléments probants, M. X n'établit pas la réalité de risques personnellement et directement encourus en cas de retour en Algérie ; que, dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des dispositions précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée. 1 2 N° 07LY02554