CETATEXT000019080940 J2_L_2008_05_000000702627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080940.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 07LY02627, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02627 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE THURIOT DENIS M. Michel PURAVET M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2007, présentée pour M. Moez Ben Fathi X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701729 du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français et l'a obligé à quitter le territoire à destination de la Tunisie en cas de reconduite à la frontière ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté précité ; 3°) de faire injonction au préfet de la Nièvre de lui délivrer un titre de séjour temporaire ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008 : - le rapport de M. Puravet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 23 octobre 2007, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X, de nationalité tunisienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2007 par lequel le préfet de la Nièvre a rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de ressortissant français et l'a obligé à quitter le territoire à destination de la Tunisie en cas de reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que le moyen soulevé par le requérant et tiré de ce que, bénéficiant d'une promesse d'embauche, il a droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, n'est pas différent de celui soulevé en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ce moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.