CETATEXT000019080941 J2_L_2008_05_000000702630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080941.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 07LY02630, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02630 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE DOMINIQUE SCHMITT M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705275, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir ses décisions, en date du 31 mai 2007, refusant à Mme Massamba, épouse X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, et notamment ses articles 8, 10, 11 et 13 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le PREFET DU RHONE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir les décisions du PREFET DU RHÔNE, en date du 31 mai 2007, refusant à Mme Massamba, épouse X, de nationalité congolaise, la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.