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07LY02630

CETATEXT000019080941 J2_L_2008_05_000000702630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080941.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 22/05/2008, 07LY02630, Inédit au recueil Lebon 2008-05-22 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 07LY02630 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme SERRE DOMINIQUE SCHMITT M. Henri STILLMUNKES M. GIMENEZ Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2007, présentée pour le PREFET DU RHONE ; Le PREFET DU RHONE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705275, en date du 16 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir ses décisions, en date du 31 mai 2007, refusant à Mme Massamba, épouse X la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) de rejeter la demande de Mme X ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; Vu la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, et notamment ses articles 8, 10, 11 et 13 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Le PREFET DU RHONE ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 : - le rapport de M. Stillmunkes, premier conseiller, - et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon, d'une part a annulé pour excès de pouvoir les décisions du PREFET DU RHÔNE, en date du 31 mai 2007, refusant à Mme Massamba, épouse X, de nationalité congolaise, la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part lui a enjoint de délivrer à Mme X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Massamba, née au Congo en 1971 et de nationalité congolaise, est entrée en France en août 2003, sous couvert d'un visa de trente jours ; que sa demande d'asile a été rejetée ; qu'elle a donné naissance en juillet 2004 à un enfant, reconnu par son père, M. X, qu'elle a épousé en octobre 2005 ; que ce dernier, né au Congo en 1954 et de nationalité congolaise, séjourne lui-même régulièrement en France depuis 2003, d'abord comme étudiant, puis, depuis février 2006, sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ; que la demande de regroupement familial qu'il a formée au bénéfice de son épouse a été rejetée en septembre 2006, au motif que cette dernière ne disposait pas d'un titre de séjour d'un an ; que, compte tenu en particulier, d'une part de l'installation régulière en France de son époux, d'autre part du très jeune âge de leur enfant, les décisions par lesquelles le PREFET DU RHONE a refusé à Mme X la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Congo comme pays de destination, ont porté, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme X ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU RHONE est rejetée. 1 2 N° 07LY02630

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