CETATEXT000019080958 J2_L_2008_06_000000500556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080958.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2008, 05LY00556, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00556 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT ODENT M. Philippe SEILLET M. AEBISCHER Vu l'arrêt en date du 28 novembre 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur la demande présentée par M. Jacques X en vue de l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 0200181 du 29 janvier 2005, dont l'article 2 a été annulé par ledit arrêt, a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de métiers de l'Allier ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. Seillet, premier conseiller ; - les observations de Me Gourru, pour M. X ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par l'arrêt susvisé du 28 novembre 2006, la Cour a prononcé une astreinte à l'encontre de la chambre de métiers de l'Allier si celle-ci ne justifiait pas, dans les deux mois suivant la notification de l'arrêt, avoir procédé à la réintégration de M. X ; qu'il résulte des motifs de cet arrêt qu'il incombait à ladite chambre de métiers, pour assurer l'exécution de l'arrêt, de réintégrer juridiquement M. X dans l'emploi et le grade qu'il détenait à la date d'effet de son licenciement, et de procéder à la reconstitution de la carrière et des droits sociaux de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a été réintégré dans l'emploi et le grade qu'il occupait au moment de son licenciement, à compter du 29 janvier 2007 ; que, par les pièces qu'elle produit, la chambre de métiers de l'Allier justifie de la régularisation de la situation de M. X, au titre de ses droits à la retraite et à une retraite complémentaire, pour la période de janvier 2002 à janvier 2007, auprès de la CRAM d'Auvergne, de l'URSSAF de l'Allier, et des organismes MEDERIC et UGRR ; qu'ainsi la chambre de métiers de l'Allier doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'exécution qui avait été mise à sa charge ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ; que si M. X entend contester la légalité des mesures d'exécution ainsi adoptées, cette contestation soulève un litige distinct de celui sur lequel il a été statué par l'arrêt dont il demande l'exécution, dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la chambre de métiers de l'Allier une somme quelconque au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 novembre 2006 à l'encontre de la chambre de métiers de l'Allier. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 1 2 N°s 05LY00556, ...
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