CETATEXT000019080961 J2_L_2008_06_000000500651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080961.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2008, 05LY00651, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 05LY00651 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT F.ROCHETEAU & C.UZAN-SARANO Mme Camille VINET M. AEBISCHER Vu la décision en date du 13 avril 2005, enregistrée le 28 avril 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon, sous le n° 05LY00651, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à cette Cour, la requête présentée pour Mme Monique X, demeurant ... ; Vu la requête et le mémoire complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 2004 et 11 janvier 2005, présentés pour Mme X ; Mme X demande : 1°) l'annulation du jugement n° 0303830 du 1er juillet 2004 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 août 2000 par laquelle le directeur départemental de l'équipement de la Loire a refusé de donner une suite favorable à sa demande de reclassement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la révision de sa carrière ; 4°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de Mme Vinet, conseiller ; - et les conclusions de M. Aebischer, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 27 janvier 1970 alors en vigueur : « Les agents civils de l'Etat recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés, en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sur la base de la durée moyenne de service exigée pour chaque avancement d'échelon. / Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 5. (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « Les fonctionnaires promus ou recrutés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois visés à l'article 1er ci-dessus sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade. / Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 60 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité. (...)/ Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur. (...) ; » Considérant qu'à la suite d'un concours organisé en 1975, Mme X, agent de bureau auxiliaire, a été titularisée le 14 mars 1977 au troisième échelon du grade de commis avec une ancienneté conservée d'un an et trois jours ; que, par un arrêté en date du 31 août 1978, l'administration a revu sa situation et l'a nommée, à compter du 1er février 1976, au 4ème échelon de son grade sans reliquat d'ancienneté ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970, que le deuxième alinéa de cet article est applicable aux seuls fonctionnaires promus ou recrutés à l'un des grades ou emplois visés par l'article 1er du décret, à l'exclusion des agents non titulaires, dont la situation est régie par l'article 6 du même texte, lequel ne renvoie à l'article 5 qu'en ce qui concerne les modalités selon lesquelles l'ancienneté est conservée ; que, dès lors, Mme X ne peut utilement se prévaloir du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 ; Considérant, en second lieu, qu'en application de l'article 6 précité du décret du 27 janvier 1970, Mme X, dont la rémunération avant sa titularisation correspondait à un indice majoré 228, ne pouvait prétendre à un reclassement supérieur au 3ème échelon, correspondant à un indice majoré 243 et pouvait, au plus tôt, compte tenu des modalités de conservation de l'ancienneté prévues par le 3ème alinéa de l'article 5 auquel renvoie l'article 6, accéder au 4ème échelon du grade de commis au 1er janvier 1978 ; que celle-ci ayant été nommée au 4ème échelon de ce grade à compter du 1er février 1976 par l'arrêté susmentionné du 31 août 1978, elle ne peut soutenir qu'elle a fait l'objet un reclassement moins favorable que ce prévoyaient les dispositions du décret du 27 janvier 1970 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 1 2 N° 05LY00651
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.