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06LY00109

CETATEXT000019080967 J2_L_2008_06_000000600109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080967.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 06LY00109, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00109 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. QUENCEZ BILLET JORAND & ASSOCIES M. Vincent-Marie PICARD Mme MARGINEAN-FAURE Vu, enregistrée le 16 janvier 2006, la requête présentée pour M. Gilbert X, domicilié rue du Grand Mont, Arbine, à la Bathie

(73540); Il demande à la Cour : 1°) l'annulation du jugement n° 0202835 du 16 novembre 2005 du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de la présence de la route nationale 90 à proximité de son habitation ; 2°) de faire droit à sa demande en lui versant une indemnité totale de 146 433,206 euros et en mettant à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 744,08 euros au titre des frais d'expertise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu la loi du 28 Pluviôse An VIII ; Vu l'arrêté du ministre de l'environnement du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Picard, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X est propriétaire d'une maison d'habitation au lieudit Arbine sur le territoire de la commune de La Bathie, située à une centaine de mètres de la route nationale n° 90 mise à deux fois deux voies en 1991 ; qu'il a demandé au Tribunal administratif de Grenoble la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant pour lui des nuisances sonores causées par la présence de cette route ; que par un jugement du 16 novembre 2005 le Tribunal a rejeté sa demande ; Considérant que M. X, en sa qualité de tiers par rapport à la voie en cause, peut mettre en jeu la responsabilité de l'Etat en raison du dommage anormal et spécial qu'il aurait subi du fait de la présence et de l'utilisation de cet ouvrage ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les nuisances sonores auxquelles est exposée la propriété de l'intéressé excéderaient, en dépit d'une augmentation moyenne de la circulation, les normes de bruit maximales applicables en cas de modification ou de transformation d'une voie existante telles qu'elles sont définies à l'article 3 de l'arrêté susvisé du ministre de l'environnement du 5 mai 1995 ; que le requérant, qui n'établit ni n'allègue que les nuisances résultant de la RN 90 avant sa mise à deux fois deux voies auraient été inférieures aux valeurs prévues à l'article 2 de cet arrêté, ne saurait utilement se prévaloir des valeurs maximales relatives aux « logements en zone d'ambiance sonore préexistante modérée » qui concernent les seules infrastructures nouvelles ; que dans ces conditions, eu égard à la configuration des lieux, à la situation de l'habitation de M. X et aux niveaux de bruit, en rapport avec la présence de la route en litige, qui ont pu être constatés aux abords de cette maison, la gêne dont l'intéressé se plaint n'excède pas les inconvénients que les propriétaires riverains d'une route nationale doivent normalement supporter dans l'intérêt général ; que si l'Etat a proposé en janvier 1992 à l'intéressé de conclure une transaction dans laquelle il s'engageait à contribuer à hauteur de 69 105 francs aux travaux d'isolation de sa maison en échange d'une renonciation de ce dernier à exercer toute réclamation relative aux nuisances engendrées par les travaux en litige, une telle circonstance est sans incidence sur l'appréciation du caractère anormal des préjudices invoqués ; que le requérant ne peut davantage se prévaloir utilement de simulations de trafic ou de pression acoustique pour les années futures ; que M. X n'est donc pas fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat en raison des préjudices invoqués et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que la demande qu'il a présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut donc qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 1 3 N° 06LY00109

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