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06LY00390

CETATEXT000019080969 J2_L_2008_06_000000600390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080969.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2008, 06LY00390, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY00390 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT JACQUES VERDIER M. Jean-Pierre CLOT M. AEBISCHER Vu le recours, enregistré le 20 février 2006, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES ; Le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 031644 du 2 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, a annulé l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 24 juillet 2003 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de M. Hazem X, praticien hospitalier au centre hospitalier de Saint-Flour et, d'autre part, lui a enjoint de procéder à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions à compter du 4 août 2003 ; 2°) de rejeter les conclusions susanalysées de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret n° 85-1296 du 4 décembre 1985 fixant la composition et les règles de fonctionnement de la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers régis par le décret n° 84-131 du 24 février 1984 siégeant en commission d'insuffisance professionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2008 : - le rapport de M. CLOT, président ; - et les conclusions de M. Aebischer , commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées du 24 juillet 2003 : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71 du décret 24 février 1984 susvisé, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 6152-79 du code de la santé publique : « Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité. Ces mesures sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la commission statutaire nationale siégeant dans les conditions fixées par l'article 72./ L'insuffisance professionnelle consiste en une incapacité dûment constatée à accomplir les travaux ou à assumer les responsabilités relevant normalement des fonctions de praticien hospitalier. Elle résulte de l'inaptitude à l'exercice des fonctions du fait de l'état physique, psychique ou des capacités intellectuelles du praticien./ (...) Elle est distincte des fautes à caractère disciplinaire » ; qu'aux termes de l'article 72 du même texte, repris à l'article R. 6152-80 du code de la santé publique : « Lorsque la commission statutaire nationale est appelée à donner un avis sur l'insuffisance professionnelle d'un praticien hospitalier, elle siège dans une composition et selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat./ La commission statutaire nationale est saisie par le ministre chargé de la santé après avis de la commission médicale de l'établissement où est affecté le praticien, ou d'une commission restreinte désignée par elle à cet effet, et du préfet./ L'intéressé a communication de son dossier deux mois avant sa comparution devant la commission. Il peut se faire assister par un ou plusieurs experts de son choix et citer des témoins./ L'administration peut également désigner des experts et citer des témoins. » ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 4 du décret du 4 décembre 1985 susvisé, dont les dispositions sont aujourd'hui reprises à l'article R. 6152-86 du code de la santé publique : « Le praticien dont le cas est soumis à la commission dans les conditions prévues à l'article 72 du décret du 24 février 1984 (...) est informé de cette saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et invité à prendre connaissance des pièces de son dossier, et notamment de celles sur lesquelles est fondée l'imputation d'insuffisance professionnelle. (...) » ; qu'aux termes de l'article 5 du même texte, repris à l'article R. 6152-87 du code de la santé publique : « Les rapports des experts établis au cours de la procédure sont transmis au président de la commission, qui les communique aux membres et au praticien concerné au moins un mois avant la date à laquelle siégera la commission. Les débats portant sur le contenu des rapports d'expertise ont lieu en présence des experts, qui, avec l'accord du président, peuvent prendre la parole. » ; Considérant que la commission statutaire nationale des praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984, siégeant en commission d'insuffisance professionnelle, a proposé, le 26 mai 2003, le licenciement de M. X, alors chirurgien au centre hospitalier de Saint-Flour, en se fondant notamment sur le rapport de deux experts, prévu par les dispositions précitées du décret du 4 décembre 1985 ; que ce rapport porte sur l'étude de vingt-trois dossiers médicaux de patients pris en charge par M. X au centre hospitalier de Saint-Flour et considérés comme « litigieux » par cet établissement ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'attestations signées par l'intéressé, qu'il a consulté ces dossiers durant les deux journées des 17 et 28 avril et au cours de la matinée du 20 mai 2003 et qu'aucun refus de consultation de ces dossiers ne lui a été opposé après cette dernière date ; que, dès lors, c'est à tort que pour annuler l'arrêté du 24 juillet 2003 portant licenciement pour insuffisance professionnelle de ce praticien hospitalier, le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que celui-ci, qui n'avait pu consulter les vingt-trois dossiers médicaux retenus pour établir son insuffisance professionnelle qu'au cours de la seule journée du 17 avril 2003, n'avait ainsi pas pu préparer utilement sa défense ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X, tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; Considérant que par lettre du 15 juillet 2002, reçue le 29 juillet 2002, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a informé M. X de ce qu'il pouvait avoir accès à l'intégralité de son dossier ; que l'intéressé a usé de cette faculté ; que, toutefois, les dossiers médicaux de patients pris en charge par M. X à l'hôpital, utilisés par les experts désignés par l'administration pour démontrer son insuffisance professionnelle, ne sont pas au nombre des pièces du dossier personnel du praticien qui doit lui être communiqué « deux mois avant sa comparution devant la commission », en application des dispositions précitées de l'article 72 du décret du 24 février 1984 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dossiers médicaux dont s'agit n'ont pas été communiqués à l'intéressé dans les conditions prévues par ces dispositions est inopérant ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ces dossiers médicaux aient été expurgés de pièces favorables à M. X, ni que les modalités, rappelées ci-dessus, selon lesquelles il a pu les consulter, ne lui auraient pas permis de préparer utilement sa défense ; que l'intéressé a eu communication, conformément aux dispositions précitées de l'article 5 du décret du 4 décembre 1985, du rapport des experts, du 7 février 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait été privé de la possibilité de prendre connaissance d'autres documents sur lesquels se serait fondée l'administration pour établir son insuffisance professionnelle ; Considérant que l'article 5 précité du décret du 4 décembre 1985 prévoit que les rapports des experts doivent être communiqués au praticien concerné ; qu'aucune disposition n'impose, en revanche, que les experts observent le principe du contradictoire dans l'accomplissement de leur mission ; que la circonstance que l'un des deux experts désignés est chef de service au centre hospitalier d'Aurillac ne permet pas, à elle seule, de mettre en doute son impartialité ; Considérant que selon les experts, les dossiers soumis à leur examen ont révélé des cas de « prise en charge discutable » et d' « indication thérapeutique précipitée, voire non justifiée », de démarche thérapeutique insuffisante, d'explorations insuffisantes, d' « insuffisance technique », de « défaut technique », d' « indication chirurgicale non conforme » ; que, par ailleurs, M. X n'a pas satisfait aux demandes de l'administration, des 29 août 2000 et 5 février 2001, de suivre une formation ; que, dès lors, même si les anomalies relevées sont relativement peu nombreuses au regard du nombre des interventions pratiquées par l'intéressé, l'insuffisance professionnelle de celui-ci doit être regardée comme établie ; Considérant qu'en décidant de licencier M. X, alors même que les dispositions précitées de l'article 71 du décret 24 février 1984 prévoient que le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet, soit d'une modification de la nature de ses fonctions, soit d'une mesure de licenciement avec indemnité, le ministre n'a pas commis d'erreur de droit, ni ne s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'espèce ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé l'arrêté du 24 juillet 2003 portant licenciement de M. X et lui a enjoint de réintégrer l'intéressé ; Sur les conclusions de l'appel incident de M. X : Considérant que l'arrêté en litige du 24 juillet 2003 n'étant pas entaché d'illégalité, ainsi qu'il vient d'être dit, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées n'a, en l'édictant, commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, par suite, M. X n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral qui serait résulté pour lui de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui est dans la présente instance la partie perdante, bénéficie de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 2 février 2006 sont annulés. Article 2 : Les conclusions de M. X sont rejetées. 1 2 N° 06LY00390

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