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06LY01710

CETATEXT000019080977 J2_L_2008_06_000000601710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/09/CETATEXT000019080977.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 03/06/2008, 06LY01710, Inédit au recueil Lebon 2008-06-03 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 06LY01710 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. QUENCEZ BOURBONNEUX JACQUES M. Joël BERTHOUD Mme MARGINEAN-FAURE Vu la requête, enregistrée le 7 août 2006, présentée pour M. Lahcane X, domicilié ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0405293-0405294 du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 31 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mai 2008 : - le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Marginean-Faure, commissaire du gouvernement ; Considérant que, pour contester le jugement du 20 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui a refusé le bénéfice de l'asile territorial et de la décision du 31 octobre 2003 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, M. X, ressortissant algérien, se borne à reprendre, sans fournir d'éléments nouveaux, son moyen de première instance tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le ministre de l'intérieur en estimant qu'il n'apportait pas le preuve des menaces dont il faisait l'objet en Algérie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen, invoqué à la fois par voie d'action et par voie d'exception d'illégalité ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros ... » ; qu'en l'espèce, la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 200 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Lahcane X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 200 euros. 1 2 N° 06LY01710

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