CETATEXT000019081021 J3_L_2008_05_000000600799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/10/CETATEXT000019081021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 19/05/2008, 06BX00799, Inédit au recueil Lebon 2008-05-19 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 06BX00799 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE THEVENIN M. David LABOUYSSE M. POUZOULET Vu la requête, enregistrée au greffe le 13 avril 2006, présentée pour la COMMUNE D'ARCACHON, représentée par son maire ; La COMMUNE D'ARCACHON demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement, en date du 21 février 2006, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. et Mme X, annulé l'arrêté, en date du 3 juillet 2003, par lequel le maire de cette commune a refusé de leur délivrer un permis de construire en vue de la réalisation d'un immeuble d'habitation ; 2°) de rejeter le recours pour excès de pouvoir formé par M. et Mme X contre cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2008 : - le rapport de M. Labouysse, conseiller ; - les observations de Me Boissy, se substituant à Me Thévenin, avocat de la COMMUNE D'ARCACHON ; - les observations de Me Herrera collaborateur de Me Larrouy, avocat de M. et Mme X ; - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a sollicité du maire de la COMMUNE D'ARCACHON un permis de construire en vue d'édifier un immeuble d'habitation de six logements sur un terrain dont il est propriétaire, classé dans le secteur « a » de la zone UG du plan d'occupation des sols de la commune ; que, par un arrêté en date du 3 juillet 2003, le maire a refusé de lui délivrer ce permis ; que ce refus lui a été opposé aux motifs que les balcons et les terrasses prévus sur la construction n'étaient pas implantés à une distance minimale de huit mètres par rapport à l'alignement sur la voie publique, que les espaces verts plantés prévus n'occupaient pas 30 % de la superficie foncière du projet, que la surface hors oeuvre nette du projet excédait d'environ 71 m² le maximum autorisé, que les dispositions du plan d'occupation des sols régissant l'édification des clôtures avaient été méconnues, et, enfin que le bâtiment projeté était, de par ses proportions massives et sa hauteur, de nature à porter atteinte au caractère de la zone UG ; que le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par les époux X d'un recours pour excès de pouvoir formé contre ce refus, a censuré les motifs qui l'ont fondé, à l'exception de celui tiré de la méconnaissance des dispositions du plan d'occupation des sols régissant l'édification des clôtures ; que les premiers juges ont annulé ledit refus après avoir estimé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le maire d'ARCACHON aurait opposé un refus à la demande de permis de construire s'il avait exclusivement retenu la méconnaissance desdites dispositions ; que la COMMUNE D'ARCACHON fait appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 6 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE D'ARCACHON applicable en zone UG, imposent, dans le secteur « a » de cette zone en bordure de l'avenue Saint-Arnaud, où est situé le terrain d'assiette du projet, que les constructions soient implantées à une distance minimale de huit mètres par rapport à l'alignement de la voie publique ; que les dispositions générales de l'article 15 de ce règlement prévoient que, pour « la définition de l'enveloppe maximale des constructions », qui est notamment régie par les dispositions de l'article 6 des règlements particuliers aux différentes zones du plan d'occupation des sols, « ne sont pas pris en compte : - les balcons sur une largeur maximale de 1,5 m : la partie au-delà des 1,5 mètres entre dans le calcul de l'emprise au sol. (...) » ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, ce que ne conteste d'ailleurs pas la commune, que lorsqu'un projet de construction comporte des balcons et terrasses d'une largeur supérieure à 1,5 mètre, la partie de ces balcons et terrasses située au-delà de cette bande de 1,5 mètre doit être, en tout point, elle-même située à 6,5 mètres par rapport à l'alignement de la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans établis à l'échelle de 1/100ème joints à la demande de permis de construire, que les balcons et terrasses de la construction envisagée sont d'une largeur supérieure à 1,5 mètre ; que les parties de ces balcons et de ces terrasses qui sont situées au-delà de la bande de 1,5 mètre de largeur à laquelle se réfère l'article 15 des dispositions générales du règlement du plan d'occupation des sols, respectent en tout point la distance minimale de 6,5 mètres par rapport à l'alignement de l'avenue Saint-Arnaud ; que, par suite, le maire d'ARCACHON ne pouvait se fonder sur la méconnaissance des règles d'alignement des balcons et terrasses pour refuser d'autoriser le projet litigieux ; Considérant, en deuxième lieu, que l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols impose que 30 % de la superficie d'un terrain sur lequel doit être réalisée une construction, en dehors des surfaces dévolues au stationnement et aux accès, soient aménagés en « espaces verts plantés » ; qu'en application de cet article, le projet litigieux, qui doit être réalisé sur un terrain d'une superficie de 971 m², doit prévoir l'aménagement, en espaces verts plantés, d'une surface minimale de 291,30 m² ; qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier des plans joints à la demande de permis de construire, que ce projet comporte l'aménagement de 354,02 m² d'espaces verts plantés qui sont prévus à l'extérieur de l'immeuble d'habitation projeté, ce qui excède le seuil minimum d'aménagement de tels espaces prévu par cet article UG 13 ; que si la commune soutient que la surface réservée à l'aménagement de ces espaces serait de 245,19 m², elle ne précise pas les modalités de calcul d'une telle surface ; que, par suite, le maire d'ARCACHON ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de l'article UG 13 du règlement du plan d'occupation des sols pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par M. X ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme : « La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction. / La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.