← France

06NC01041

CETATEXT000019081086 J5_L_2008_06_000000601041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/10/CETATEXT000019081086.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 06NC01041, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01041 1ère chambre - formation à 3 autres C Mme MAZZEGA MICHELOT M. Pierre VINCENT Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2006, présentée pour la SARL PARC DE VILLENEUVE, dont le siège est Hameau de Villeneuve à Bar-sur-Seine

(10110), par Me Michelot ; la SARL PARC DE VILLENEUVE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300638 en date du 18 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période d'avril 1997 à mars 2001 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre une somme de 2 515 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que le jugement attaqué a estimé qu'elle avait commis un abus de droit consistant à scinder artificiellement une même prestation servie aux mêmes clients sous une double facturation, d'une part, de livraison de repas bénéficiant du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, d'autre part, de prestations de services liées à la réception dès lors que son cas n'est aucunement assimilable à celui dont a eu à connaître le comité consultatif pour la répression des abus de droit sur lequel s'est appuyé l'administration en tant que, contrairement à celui-ci, les sociétés PARC DE VILLENEUVE et Caironi Bruno Organisation étaient préexistantes au montage incriminé et avaient des objets spécifiques, qu'il n'y a pas eu simple réorganisation comptable, mais développement et réorganisation de secteurs d'activités, et que le fait qu'elle n'ait pas eu de clients distincts au début de la répartition de l'activité ne saurait fonder le redressement litigieux ; - que le tribunal administratif n'a pas retenu plusieurs éléments de nature à écarter le grief d'abus de droit, tels que les explications apportées concernant la référence faite par les deux entités au même nom « Caironi », l'existence de certains devis rédigés en précisant un prix par repas et l'existence d'un intérêt commercial ; - que les modalités de développement de leur activité retenues après consultation d'un conseil constituent une décision de gestion qui ne peut lui être reprochée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre de la cour, fixant la clôture de l'instruction au 21 février 2008 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de M. Vincent, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts : « Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 % » ; qu'aux termes de l'article 278 bis dudit code : « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations ... de vente, de livraison ... portant sur les produits suivants : 1° Eau et boissons non alcooliques ; 2° produits destinés à l'alimentation humaine ... » ; que si les livraisons de produits alimentaires et de boissons non alcoolisées sont soumises au taux réduit lorsqu'elles sont effectuées isolément et indépendamment de toute autre prestation, il en va différemment lorsqu'elles prennent place dans le cadre d'une opération globale comportant d'autres prestations et constituent alors des ventes à consommer sur place, soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée quel que soit le taux d'imposition des produits sur lesquels elles portent ; qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : ... c) ... qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. L'administration peut également soumettre le litige à l'avis du comité dont les avis rendus feront l'objet d'un rapport annuel. Si l'administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé du redressement. » ; Considérant que l'administration, à laquelle incombe la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition dès lors que le comité consultatif pour la répression des abus de droit n'a pas été saisi, a, sur le fondement des dispositions précitées, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au taux normal les livraisons de denrées alimentaires et de boissons non alcoolisées effectuées par la société PARC DE VILLENEUVE auprès de clients communs à celle-ci et à l'EURL Caironi Bruno Organisation (CBO), laquelle avait pour ce qui la concerne facturé aux mêmes clients et pour une même opération la vente de boissons alcoolisées et, selon le cas, diverses autres prestations telles que location des salles ou de matériel de réception ou mise à disposition de personnel, en estimant que les livraisons effectuées par la société requérante s'inscrivaient ainsi dans le cadre d'une même opération justiciable dans son intégralité du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée et artificiellement scindée en deux facturations distinctes dans le seul but de faire indûment bénéficier de la taxation au taux réduit une partie de cette unique prestation fournie à un même client ; Considérant que l'administration fait valoir sans être contredite que la société PARC DE VILLENEUVE et l'EURL CBO, à laquelle a succédé l'EURL Vins sur vins au cours de la période en litige, sont placées sous la direction commune de MM. Bruno et Christophe Caironi, associés et co-gérants, que le chiffre d'affaires de l'EURL CBO est constitué à 96 % par l'activité de traiteur exercée en commun avec la SARL PARC DE VILLENEUVE, laquelle n'a pour sa part jamais fait appel à un autre prestataire pour la mise à disposition de matériel ou de personnel, l'EURL CBO ne recourant jamais pour ce qui la concerne à un autre fournisseur de plats préparés pour l'organisation des repas qui lui sont commandés, et que les commandes de la clientèle font l'objet d'un devis unique pour l'ensemble d'une même prestation sous la même enseigne « Maison Caironi » ou « Caironi Traiteur », suivies, comme il a été dit ci-dessus, d'une double facturation, rédigée avec la même en-tête commerciale, cette organisation résultant de la scission, intervenue à compter du 1er octobre 1997, d'une activité de vente de plats cuisinés et d'organisation de réceptions exercée auparavant par une seule entité, la SA Caironi Traiteur, dont le fonds de commerce a été donné en location gérance à la société PARC DE VILLENEUVE ; Considérant qu'en l'état de ce qui précède, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que l'organisation par les deux entités de la facturation séparée d'une même prestation à l'égard des mêmes clients n'a eu d'autre but que de faire bénéficier indûment une partie de cette prestation du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'y fassent obstacle les circonstances que la société PARC DE VILLENEUVE, qui exerçait par ailleurs une activité propre de restauration, et l'EURL CBO aient préexisté à la mise en oeuvre conjointe desdites prestations et que la référence commune des deux entités au nom « Caironi » vis-à-vis de la clientèle viserait également, à la supposer établie, à faire ressortir auprès de celle-ci la notoriété du nom liée à une compétence professionnelle reconnue ; que la société requérante n'apporte pas la preuve contraire en se bornant à affirmer que la nécessité d'une gestion rigoureuse liée à l'exercice de son activité parallèle de restauration haut de gamme aurait impliqué l'organisation de la facturation ci-dessus rappelée et que celle-ci procède d'une décision de gestion qu'elle a pu régulièrement adopter ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL PARC DE VILLENEUVE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er avril 1997 au 31 mars 2001 à raison de la substitution par l'administration du taux normal au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée appliqué pour une partie des opérations en cause ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la société requérante tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de la société PARC DE VILLENEUVE est rejetée. Article 2 : Le présent sera notifié à la SARL PARC DE VILLENEUVE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 06NC01041

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.