CETATEXT000019081088 J5_L_2008_06_000000601492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/10/CETATEXT000019081088.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 06NC01492, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 06NC01492 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA SOCIETE D'AVOCATS ACG CHALONS Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 24 novembre 2006 complétée par mémoire enregistré le 17 décembre 2007, présentée pour la SARL LE VIVIER, dont le siège social est 107, rue Gambetta à Reims
(51100), par la SCP ACG et Associés ; la SARL LE VIVIER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0300837 en date du 21 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 518 326,64 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'interruption forcée de la deuxième tranche du lotissement qu'elle avait été autorisée à réaliser sur le territoire de la commune de Châtelet-sur-Retourne ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 422 465 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2003 et la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet des Ardennes qui lui a délivré une autorisation de lotir par arrêté du 22 août 2000 a commis une faute en ne prenant pas en considération les risques liés à la présence de silos à grains à proximité de ses terrains, lesquels ont depuis lors été considérés comme incompatibles avec la présence d'habitations et ont entraîné l'interruption de la deuxième tranche du lotissement en cause ; - le préfet ne pouvait se borner à la simple prescription du périmètre de sécurité réglementaire de l'installation classée ; - le préfet des Ardennes a également commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police spéciale en matière d'installations classées en laissant exploiter des silos qui n'étaient pas conformes à la réglementation ; - elle n'a commis aucune faute, car elle ignorait les risques en question ; - la faute de la coopérative agricole de Juniville est étrangère au présent litige ; - l'abandon d'une partie de son projet immobilier lui a causé un préjudice économique certain ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 6 septembre 2007 le mémoire en défense présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables qui conclut au rejet de la requête aux motifs que : - le risque inhérent à la proximité des silos de la coopérative agricole de Juniville a été correctement pris en considération puisque l'autorisation de lotir comportait le respect des distances d'éloignement des habitations conformes au décret du 29 juillet 1998 relatif aux silos ; - le préfet des Ardennes n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, toutes les dispositions nécessaires pour assurer le contrôle et la mise en conformité des silos ayant été prises ; - la SARL LE VIVIER avait elle-même une parfaite connaissance des risques liés à la présence des silos et a manqué de prudence en poursuivant les travaux d'aménagement du lotissement ; - le comportement fautif de la coopérative agricole de Juniville est de nature à atténuer, voire exonérer la responsabilité de l'Etat, au cas où celle-ci serait néanmoins retenue ; - la SARL LE VIVIER ne produit aucune justification de son préjudice ; - le préjudice invoqué n'a qu'un caractère éventuel puisque l'inconstructibilité de la seconde tranche n'est que temporaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ; Vu l'arrête ministériel du 29 juillet 1998 modifié, relatif aux silos et installations de stockage de céréales, de graines, de produits alimentaires ou de tous autres produits organiques dégageant des poussières inflammables ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Estevez, avocat de la SARL LE VIVIER ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que par arrêté du préfet des Ardennes en date du 22 août 2000, la SARL LE VIVIER a obtenu une autorisation de lotir un terrain sis sur le territoire de la commune de Le Châtelet-sur-Retourne ; qu'elle a pu réaliser la première tranche du lotissement «Le petit Vivier», mais n'a pu mener à bien la deuxième tranche à la suite de la demande que lui a adressée le préfet des Ardennes en juillet 2001 de ne pas poursuivre la commercialisation des lots en raison des risques que constituait l'exploitation, à proximité du lotissement, de silos importants ; Considérant que les terrains d'assiette du lotissement «Le Petit Vivier» étaient classés en zone constructible et que l'autorisation de lotir délivrée le 22 août 2000 était uniquement assortie d'une prescription relative à la distance minimum de 65 mètres à respecter par rapport aux installations de la coopérative agricole de Junville soumises au régime des installations classées et correspondant aux exigences réglementaires ; que cette autorisation méconnaît cependant les dangers présentés par le voisinage de silos, installés depuis 1994 et qualifiés de «plus importants du département», dangers qui ne pouvaient être regardés comme n'ayant pas été connus de l'autorité administrative lorsqu'elle a accordé l'autorisation litigieuse, ainsi qu'il ressort du rapport de visite d'inspection de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement en date du 10 novembre 1999 relevant les points de non-conformité des silos avec les prescriptions de l'arrêté du 29 juillet 1998, d'un nouveau rapport de ce service en date du 28 février 2000, et d'une réunion organisée en sous-préfecture le 18 avril 2000, ainsi que des lettres en date des 22 février et 7 mars 2000 du directeur de la coopérative agricole, exprimant son inquiétude sur la présence d'habitations à proximité des installations et faisant état de la nécessité d'instituer un périmètre de protection plus important que celui réglementairement requis ; qu'au surplus, l'étude de dangers demandée par la DRIRE en mars 2000 était en cours à la date de délivrance de l'autorisation litigieuse, ce qui aurait dû inciter le préfet à attendre le dépôt dudit rapport, intervenu le 31 octobre 2000, avant de statuer sur la demande d'autorisation de lotir présentée par la SARL LE VIVIER le 7 juin 2000 ; que, dans ces circonstances, le préfet des Ardennes a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; Considérant en revanche qu'il ne ressort pas de l'instruction que les carences alléguées de l'administration dans son obligation d'assurer le respect de la législation sur les installations classées soient la cause directe du préjudice invoqué par la SARL LE VIVIER qui ne peut, dès lors, rechercher la responsabilité de l'Etat sur ce terrain ; Considérant que la SARL LE VIVIER qui n'avait pas été directement alertée par les dangers que pouvait constituer la présence des silos, ne peut être regardée comme ayant commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; que les fautes éventuellement commises par la coopérative agricole de Juniville au regard des règles de sécurité auxquelles étaient soumis les silos par application de la législation sur les installations classées sont étrangères à l'autorisation de lotir en cause et ne sont pas non plus de nature à atténuer la responsabilité de l'Etat ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a écarté la responsabilité de l'Etat ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL LE VIVIER devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur le préjudice indemnisable : Considérant, en premier lieu que si la SARL LE VIVIER a droit au remboursement des sommes qu'elle a exposées inutilement en vue de la réalisation de la deuxième tranche du lotissement, elle n'a pas droit à la réparation du préjudice consistant en la perte de bénéfices escomptés ; Considérant, en second lieu, que si la SARL LE VIVIER fait valoir que des installations ont été réalisés à l'occasion de la première tranche du lotissement qui devaient servir à la deuxième tranche, elle ne produit aucun élément sur la nature et le coût du surdimensionnement des installations qui auraient été rendues nécessaires pour la réalisation de la deuxième tranche du lotissement et qui serait seul susceptible d'être indemnisé ; Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne le préjudice lié aux frais de gestion et de commercialisation qui auraient été initialement exposés du fait de l'interruption de l'opération, la SARL LE VIVIER ne produit qu'un calcul théorique qui englobe en outre les frais afférents à un autre programme immobilier et ne peut donc servir de base à sa réclamation du chef de ce préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'indemnisation présentée par la SARL LE VIVIER est soit mal fondée soit insuffisamment justifiée et ne peut, dès lors, qu'être rejetée ; qu'il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la SARL EL VIVIER au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL LE VIVIER est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE VIVIER, à la société coopérative agricole de Juniville et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'aménagement du territoire. Copie sera en outre adressée au préfet des Ardennes et à la commune de Châtelet-sur-Retourne. 2 N° 06NC01492