CETATEXT000019081091 J5_L_2008_06_000000700110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/10/CETATEXT000019081091.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00110, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00110 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme MAZZEGA CLAUDON & ASSOCIES -SCPA- Mme Marie GUICHAOUA Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2007, complétée par mémoires enregistrés le 17 mars et le 9 mai 2008, présentée pour la société ENTREPRISE TOURNAUD dont le siège est situé 5 rue de Fos-sur-Mer, Port Edouard Herriot à Lyon Cedex
(69348), par la SCPA Claudon et associés, avocats La société demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 8.400,23 assortie des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2001 et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 14 juin 2004, le montant de la condamnation mise à la charge de Voies navigables de France à raison du solde du marché de travaux conclu le 26 octobre 1998 ; 2°) de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 207.266,25 euros hors taxes au titre du solde du marché, actualisée en application du cahier des clauses administratives particulières, et assortie des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2001 et de la capitalisation des intérêts échus à compter du 14 juin 2004 ; 3°) d'ordonner, le cas échéant, une expertise afin de déterminer, notamment, les techniques de battage susceptibles d'être utilisées compte tenu des caractéristiques des sols ; 4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France le paiement de la somme de 7.500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté le poste relatif au transfert d'atelier, l'entrepreneur étant en droit d'être indemnisé de la faute commise par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage sans que puisse lui être opposé le caractère forfaitaire du marché ; contrairement aux affirmations de Voies navigables de France, la société a dû transférer un atelier supplémentaire puisqu'elle est intervenue concomitamment dans les biefs 16 et 22 ; - le tribunal a écarté à tort, en se fondant sur un postulat technique erroné et contraire à la réalité du chantier, la demande d'indemnisation des travaux de surbattage des palplanches de type PU6 ; il n'a pas, au surplus, recherché les conséquences de l'erreur commise par Voies Navigables de France dans l'appréciation des études du Laboratoire des Ponts et Chaussées ; l'offre de l'entreprise aurait été différente en main d'oeuvre et en matériel si elle avait disposé des rapports et sondages en possession des maître d'ouvrage et maître d'oeuvre ; Voies Navigables a commis à ce titre une faute de nature à engager sa responsabilité à son égard ; l'agrément donné par Voies Navigables de France à la méthode de battage et au matériel utilisé était doublement fautif ; - elle a supporté des surcoûts importants s'agissant des travaux de battage des palplanches DWU 3375, lesquels résultent de l'erreur commise par Voies Navigables de France dans l'interprétation des documents géotechniques dont elle était seule à disposer ; - le tribunal a rejeté à tort la demande de remboursement des frais de transport d'un atelier trépideur ; - selon M. Sigros, ingénieur INSA, auquel ont été soumis les éléments du dossier, les résultats des essais au pénétromètre du laboratoire des Ponts et Chaussées ne permettent pas d'établir que la méthode de vibrofonçage est adaptée jusqu'au seuil de 150 bars ; - l'appel incident de Voies Navigables de France n'est pas fondé ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires en défense, enregistrés le 21 mai 2007 et le 7 mai 2008, présentés pour Voies Navigables de France, représentée par son représentant légal, par la SCP d'avocats Baker et Mc Kenzie ; Voies Navigables de France conclut : - au rejet de la requête ; - à l'annulation du jugement en tant qu'il condamne Voies Navigables de France au paiement de la somme de 5.942,46 euros ; - à ce que soit mis à la charge de la société ENTREPRISE TOURNAUD le paiement de la somme de 7.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes liées au transfert d'un atelier supplémentaire dès lors qu'aucune des conditions permettant la rémunération au delà du forfait initialement prévue n'est remplie ; que les demandes liées aux travaux de surbattage des palplanches PU6 ont été à juste titre écartées, le Tribunal ne s'étant pas mépris sur la validité du seuil de résistance des sols ; que l'absence de communication des études de sols disponibles n'a pas été constitutive de faute, ces études démontrant que le sous-sol ne présente aucune spécificité et que le projet pouvait être réalisable dans les conditions énoncées dans l'appel d'offres ; que l'agrément de l'outil utilisé n'est pas constitutive d'une faute, l'entreprise ayant elle-même contribué aux difficultés de mise en oeuvre des travaux de battage ; que le Tribunal n'a pas commis d'erreur en estimant qu'à l'exception de quelques rares zones de faible épaisseur, l'entreprise n'a rencontré aucune zone justifiant l'application des prix nouveaux PN7 et PN8 ; que l'utilisation du trépideur n'était pas nécessaire ; que VNF n'a pas demandé la réalisation de sondages ; que, pour établir sa proposition de battage et sa note de calcul, l'entreprise s'est appuyée uniquement sur les résultats des sondages que VNF lui a communiqués ; Vu l'ordonnance fixant au 17 mars 2008 la clôture de l'instruction ; Vu, en date du 7 avril 2008, l'ordonnance rouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Guichaoua, premier conseiller, - les observations de Me Bonnet-Cerisier, avocat de l'ENTREPRISE TOURNAUD, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant que par un marché en date du 16 novembre 1998, Voies Navigables de France, qui assurait également la maîtrise d'oeuvre, a attribué à la société ENTREPRISE TOURNAUD la réalisation de travaux de battage de palplanches en vue de consolider et d'étancher les digues du Canal des Houillères de la Sarre ( CHS ) et du canal de la Marne au Rhin ( CMR ) ; que le marché, à prix forfaitaire, était fixé à 1.448.137,06 F toutes taxes comprises ; que les travaux achevés le 11 août 1999 ont fait l'objet d'une réception sans réserves avec effet au 12 août 1999 ; que le décompte général, notifié à l'entreprise par la personne responsable du marché le 13 août 2003, s'établit à 216.732,72 euros toutes taxes comprises (1.421.673,45 F ) ; que l'entreprise, estimant avoir supporté d'importants préjudices en raison de difficultés liées à la nature du sol, a adressé le 25 septembre 2003 à Voies Navigables de France un mémoire de réclamation puis, en l'absence de réponse du maître d'ouvrage, a saisi le Tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant au paiement d'une somme de 207.266,25 euros hors taxes ; que la société ENTREPRISE TOURNAUD demande la réformation du jugement, en date du 21 novembre 2006, en tant qu'il limite à la somme de 8.400,23 euros la condamnation mise à la charge de Voies Navigables de France ; Sur l'appel principal de la société ENTREPRISE TOURNAUD : Considérant qu'il ressort des documents contractuels et notamment du cahier des clauses techniques particulières que le renforcement des berges devait être effectué au moyen de palplanches métalliques de type DWU 3375 et de type PU6, fournies par le maître de l'ouvrage, le système de battage devant être adapté à la nature et au type de sol en place et soumis à l'agrément du maître d'oeuvre ; que l'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance de l'état des lieux ainsi que des difficultés existantes du point de vue des accès, transport et organisation du chantier ; que l'offre de la société ENTREPRISE TOURNAUD, retenue par Voies Navigables de France, prévoyait d'exécuter les travaux de battage par vibrofonçage jusqu'au refus, en l'absence d'information sur les caractéristiques des sols ; En ce qui concerne les travaux de surbattage des palplanches de type PU6 : Considérant que la société ENTREPRISE TOURNAUD soutient que le type de palplanches et la méthode de battage retenus ne correspondaient pas aux caractéristiques géologiques des sols et qu'elle a dû recourir à une solution d'exécution mixte comportant la mise en fiche des palplanches et le vibrofonçage jusqu'au refus puis le surbattage pour les sols moyennement compacts, c'est-à-dire de résistance comprise entre 70 et 105 bars et les sols compacts, de résistance supérieure à 105 bars, pour un coût supplémentaire global de 683.860 F HT soit 104.253,78 euros ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du laboratoire régional des ponts et chaussées qui a réalisé entre les mois de mai et juin 1999 des essais par pénétromètre en vue de déterminer les causes de refus prématurés au fonçage de palplanches, d'une part que les sols sont peu ou moyennement compacts, à l'exception d'une zone qualifiée de très compacte dans le bief de partage au PK 4.7, présentant une résistance supérieure à 150 bars, pour laquelle Voies Navigables de France a admis le recours au surbattage et autorisé, par ordre de service n° 62 l'application d'un prix de 310 F le m2, d'autre part que le fonçage dans ces sols, y compris dans les zones compactes, est possible par battage sous réserve d'employer un matériel et des méthodes de fonçage adaptés ; que si l'ENTREPRISE TOURNAUD, dont le maître de l'ouvrage a, à plusieurs reprises, critiqué les méthodes de travail, conteste les résultats dudit laboratoire en ce qu'ils admettent le recours au vibrofonçage jusqu'au seuil de 150 bars, elle s'appuie, pour ce faire, sur une analyse théorique des résultats et sur des études de caractère général, sans établir, ainsi qu'elle en a la charge, que la nature des sols sur lesquels ont été entrepris les travaux de battage présentait des caractéristiques excluant la méthode retenue par le marché ; que la société requérante ne saurait davantage se prévaloir de l'absence d'informations relatives aux données géotechniques, laquelle, au demeurant, ne l'a pas empêchée de déposer une offre, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les caractéristiques des sols ne présentaient pas, sauf exceptions très limitées déjà signalées dans le marché ou prises en compte en cours de son exécution, de résistance faisant obstacle à la méthode utilisée ; En ce qui concerne les travaux de battage des palplanches DWU 3375 : Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la société ENTREPRISE TOURNAUD n'établit pas en appel que les palplanches de type DWU 3375 ne seraient préconisées, comme elle le soutient, que pour des sols de faible résistance, ne dépassant pas les 50 bars ; qu'elle n'est donc pas fondée à exciper du surcoût en matériel et en personnel, chiffré au total à 680157 F soit 103.689,27 euros qui aurait résulté de l'obligation dans laquelle elle se serait trouvée de persévérer dans la technique du vibrofonçage ; En ce qui concerne le transfert d'un atelier supplémentaire : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des opérations de transfert des installations de fonçage d'un bief à l'autre a été intégré au marché et calculé forfaitairement ; que la société ENTREPRISE TOURNAUD qui se borne à invoquer le droit de tout entrepreneur à être indemnisé en raison de la faute commise par le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage sans que puisse lui être opposé le caractère forfaitaire du marché, n'apporte, ce faisant, aucun élément de nature à établir que le coût du transfert serait la conséquence d'une faute imputable à Voies Navigables de France ; En ce qui concerne le transport de l'atelier trépideur : Considérant que si la société ENTREPRISE TOURNAUD demande le règlement, pour un montant de 9.360,40 euros ( 61.400 F ), du coût du transport de l'atelier supplémentaire de battage au trépideur, il résulte de l'instruction que la somme réclamée représente, selon le sous-détail des prix supplémentaires PN5 intitulé « amenée repli atelier trépideur » présenté en juin 1999 par la requérante, le total cumulé du coût de la main d'oeuvre, des matériels et des prestations diverses, incluant le transport pour un montant limité à 1.220 euros ( 8.000 F) ; qu'ainsi, la somme réclamée ne repose sur aucun fondement alors que, par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté que Voies Navigables de France a pris en compte dans son ordre de service n° 62 le coût de mise en oeuvre du marteau- trépideur dans le secteur de la subdivision de Saverne, seul secteur dans lequel l'utilisation de ce type d'engin s'est révélée nécessaire ; que la société ENTREPRISE TOURNAUD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses prétentions pour ce chef de réclamation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise que l'appel principal de la société ENTREPRISE TOURNAUD ne peut qu'être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires tendant à l'actualisation des sommes réclamées, à l'obtention d'intérêts moratoires, à la capitalisation des intérêts et à l'application du taux de TVA de 19,6 % sur lesdites sommes ; Sur l'appel incident de Voies navigables de France : Considérant que l'entrepreneur peut demander à être indemnisé à hauteur des travaux supplémentaires qu'il a réalisés sans ordre de service du maître de l'ouvrage dès lors que ces travaux sont indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l' art ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal a mis à la charge de voies navigables de France, outre le coût non contesté de réalisation d'une note de dimensionnement, le montant de sondages effectués par la société ENTREPRISE TOURNAUD dans le bief de partage au PK 247 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les sondages géologiques réalisés en grandeur nature par la société ENTREPRISE TOURNAUD, d'ailleurs en accord avec le maître d'oeuvre, n'auraient pas été indispensables à une réalisation conforme aux règles de l'art des travaux, nonobstant la remise par Voies Navigables de France des résultats du laboratoire régional des Ponts et Chaussées, lesquels au demeurant présentaient quelques écarts avec ceux de l'entreprise ; que, par suite, Voies Navigables de France n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamné à verser à la société ENTREPRISE TOURNAUD 5.942,46 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 27 novembre 2001 ; que son appel incident ne peut donc qu'être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes présentées tant par la société ENTREPRISE TOURNAUD que par Voies navigables de France tendant, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, au paiement de sommes dues au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société ENTREPRISE TOURNAUD est rejetée. Article 2 : L'appel incident de Voies navigables de France est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société ENTREPRISE TOURNAUD et à Voies navigables de France. 2 07NC00110