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07NC00508

CETATEXT000019081100 J5_L_2008_06_000000700508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/11/CETATEXT000019081100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00508, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00508 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA COURRECH Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2007, complétée par mémoires enregistrés les 17 décembre 2007 et 17 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE CASTORAMA FRANCE et la SA CASTORAMA HOLDING, dont le siège est à Templemars

(59175), par Me Courrech ; la SOCIETE CASTORAMA FRANCE et la société CASTORAMA HOLDING demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0604134 en date du 27 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de la société Bricorama France, la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin en date du 20 juin 2006 autorisant la création d'un magasin à l'enseigne Castorama sur le territoire de la Commune de Kingersheim ; 2°) de rejeter la demande de la société Bricorama France devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Elles soutiennent que : - le jugement est insuffisamment motivé et se borne à reprendre les termes de l'arrêt de la Cour de céans rendu le 17 novembre 2005 dans un contexte différent ; - la densité commerciale du projet doit s'apprécier dans le cadre des magasins de strict bricolage, à l'exclusion des jardineries, ce qui laisse apparaître une très faible surdensité par rapport aux moyennes nationale et départementale ; - la saturation de la zone de chalandise telle que constatée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes repose sur un chiffrage erroné ; - les avantages et les éléments positifs du projet, tels que relevés par le commissaire-enquêteur, compensent la légère surdensité ; - les autres moyens soulevés devant le tribunal, et en particulier celui tenant à l'irrégularité de la désignation des membres de la commission départementale d'équipement commercial ne sont pas fondés ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés le 3 septembre 2007 et 24 janvier 2008, les mémoires en défense présentés pour la société Bricorama France, par Me Chaumanet, avocat au barreau de Paris, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement est régulier ; - la surdensité dans la zone de chalandise considérée est manifeste, même en excluant, pour le calcul de la densité, les surfaces commerciales de jardinerie ; - la saturation du marché est établie ; - l'arrêté préfectoral portant désignation des membres de la commission départementale d'équipement commercial est irrégulier puisqu'il ne mentionne pas le nom des représentants suppléants des membres ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée ; Vu le décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Cayla Destrem, avocate de la société Bricorama France ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que ce jugement, s'il vise le mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2006, a omis de répondre au moyen relatif à la critique de la méthode de calcul de la densité et de l'offre commerciales qu'a appliquée la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en incluant, dans son appréciation, les surfaces commerciales affectées à la jardinerie ; qu'il s'ensuit que ce jugement est entaché d'une omission à statuer ; qu'il doit, dès lors, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Bricorama France devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de l'autorisation contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 9 mars 1993 relatif à l'exploitation commerciale de certains établissements : «Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission» ; qu'aux termes de l'article 11 du même décret : «Les membres de la commission sont tenus de remplir un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli» ; qu'enfin, l'article 22 de ce décret dispose que : «Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'équipement commercial reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de cette demande accompagnée : - de l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission (...)» ; qu'il ressort tant de la portée que de l'objet de ces dispositions combinées, que le préfet du département doit, afin de permettre aux intéressés de s'assurer de l'impartialité de la commission, et sous peine de méconnaître une formalité substantielle, préciser l'identité des représentants éventuels des élus et autorités visées aux dispositions de l'article L. 720-8 du code de commerce ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté du 4 avril 2006 du préfet du Haut-Rhin que, pour déterminer la composition de la commission départementale d'équipement commercial appelée à se prononcer sur la demande de la SOCIETE CASTORAMA FRANCE, ledit préfet s'est borné à désigner les élus locaux en précisant que les maires pouvaient se faire représenter conformément aux articles L. 2122-17 et L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales et les représentants des compagnies consulaires au sein de cette commission par la seule indication de leur mandat, assortie de la mention «ou son représentant» dûment mandaté, sans les identifier nominativement ; qu'ainsi, cet arrêté préfectoral a méconnu les dispositions législatives et réglementaires précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE CASTORAMA FRANCE et la SOCIETE CASTORAMA HOLDING sont fondées à demander l'annulation de la décision de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin en date du 20 juin 2006 autorisant la création d'un magasin sur le territoire de la commune de Kingersheim ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des SOCIETES CASTORAMA FRANCE et CASTORAMA HOLDING le paiement à la société Bricorama France de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 0604134 du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 mars 2007 est annulé. Article 2 : La décision de la commission départementale d'équipement commercial du Haut-Rhin en date du 20 juin 2006 est annulée. Article 3 : Les SOCIETES CASTORAMA FRANCE et CASTORAMA HOLDING verseront à la société Bricorama France la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CASTORAMA FRANCE, à la SOCIETE CASTORAMA HOLDING, à la société Bricorama France et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. 2 N° 07NC00508

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