CETATEXT000019081101 J5_L_2008_06_000000700534 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/11/CETATEXT000019081101.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 19/06/2008, 07NC00534, Inédit au recueil Lebon 2008-06-19 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00534 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GEORGE Mme Michèle RICHER M. LION Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2007, présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ..., par la SCP F. George-E. Chassagnon ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400837 en date du 22 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 à 2001 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme X soutient que : - la maison louée à son fils qui a été construite avant le 1er juin 1948 entre dans le champ d'application de la loi du 1er septembre 1948 ; le loyer ne peut être regardé comme anormalement bas ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 novembre 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Lion, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a loué à son fils une maison d'habitation située à Sainte-Savine moyennant un loyer mensuel de 600 F en 1999 et en 2000 et de 106,75 € en 2001 ; que l'administration estimant le loyer de l'immeuble notablement inférieur à sa valeur locative réelle a retenu une valeur de 503 € par mois pour le calcul des revenus fonciers à raison desquels la requérante a été imposée ; Considérant que Mme X, qui ne conteste pas les termes de comparaison utilisés par le service pour apprécier la valeur locative de la maison litigieuse, fait valoir que la location est régie par les dispositions de la loi du 1er septembre 1948 limitant le montant des loyers ; que si ces dispositions sont applicables, sous certaines conditions sur le territoire de Sainte-Savine, l'ancien propriétaire de l'immeuble avait indiqué sur la déclaration souscrite en 1971 lors de la première révision des évaluations foncières servant de bases à certains impôts directs locaux que le prix du loyer n'avait pas été fixé sous le régime de la loi de 1948 ; que les circonstances que l'immeuble est destiné à l'habitation et qu'il a été construit avant le 1er juin 1948 ne suffisent pas à établir que les conditions d'application de la loi de 1948 sont remplies ; que, par suite, Mme X ne justifie pas, en l'absence de circonstances indépendantes de sa volonté, le niveau anormalement bas des loyers perçus ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; que, doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Madeleine X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 2 N° 07NC00534
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.