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07NC00719

CETATEXT000019081106 J5_L_2008_06_000000700719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/11/CETATEXT000019081106.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 02/06/2008, 07NC00719, Inédit au recueil Lebon 2008-06-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 07NC00719 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MAZZEGA MOSSER Mme Evelyne STAHLBERGER Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007complétée par mémoire enregistré le 16 novembre 2007, présentée pour la SOCIETE HYDROVOLT, dont le siège est 1 rue Stosskopf à Eschau

(67114), par Me Mosser, avocat au barreau de Saverne ; la SOCIETE HYDROVOLT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503875 en date du 11 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mars 2005 du maire de la commune d'Eschau portant refus de permis de construire, ensemble la décision en date du 5 juillet 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler les décisions susmentionnées ; 3°) d'accorder ledit permis de construire ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Eschau la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un permis de construire qui nécessitait une adaptation mineure au plan d'occupation des sols de la commune d'Eschau qui interdit dans la zone concernée toute construction ; - le maire devait instruire d'office cette adaptation mineure ; - sa demande de construction d'un second garage est rendue nécessaire pour les besoins de l'exploitation de la centrale hydroélectrique qui présente un intérêt général évident ; - ce refus méconnaît le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, puisque trois permis de construire ont été récemment délivrés à proximité immédiate de son terrain ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrés les 10 septembre 2007 et 28 janvier 2008 les mémoires en défense présentés pour la commune d'Eschau, par la SCP Bourgun-Dörr, avocats au barreau de Strasbourg, qui conclut au rejet de la requête et demande la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal a estimé que le plan d'occupation des sols de la commune interdisait la dérogation sollicitée qui ne relève pas d'une adaptation mineure puisqu'elle reviendrait à autoriser une construction en zone inconstructible ; - le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les citoyens est inopérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008 : - le rapport de Mme Stahlberger, présidente, - les observations de Me Mowena, de la SCP Bourgun-Dörr, avocats au barreau de Strasbourg, avocat de la commune d'Eschau ; - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce en vertu de l'article L. 123-19 du même code : « (...) Les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (...)» et qu'aux termes de l'article R. 421-15 : «Le service chargé de l'instruction (...) instruit au besoin d'office les adaptations mineures au plan local d'urbanisme ou au document d'urbanisme en tenant lieu (...)» ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de garage pour lequel le permis a été demandé par la SOCIETE HYDROVOLT est situé en zone I NA L3 du plan d'occupation des sols de la commune d'Eschau ; que selon le règlement applicable à cette zone «aucune construction ou installation ne sont autorisées dans cette zone, à l'exception des clôtures» ; que la dérogation que nécessitait la construction envisagée ne constituait par une adaptation mineure au sens de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme mais aboutissait à enfreindre la règle de non constructibilité de la zone concernée ; que, dès lors, la commune n'était pas tenue de procéder à l'instruction d'office d'adaptations mineures suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 421-15 précitées ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'intérêt général pouvant justifier la dérogation sollicitée est inopérant ; Considérant enfin, que si la société requérante soutient que la commune a violé le principe d'égalité entre les citoyens en refusant la délivrance du permis alors que des constructions ont été autorisées à proximité du lieu où le projet litigieux est envisagé, cette circonstance, à la supposer établie, est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision de refus opposée à la demande de permis qu'elle a présentée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYDROVOLT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Eschau en date du 17 mars 2005, confirmé sur recours gracieux, refusant de lui délivrer un permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE HYDROVOLT tendant à la délivrance du permis de construire litigieux et les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SOCIETE HYDROVOLT le paiement à la commune d'Eschau de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDROVOLT est rejetée. Article 2 : La SOCIETE HYDROVOLT versera à la commune d'Eschau la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HYDROVOLT et à la commune d'Eschau. 2 N° 07NC0719

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