CETATEXT000019081115 J6_L_2008_04_000000600028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/11/CETATEXT000019081115.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24/04/2008, 06MA00028, Inédit au recueil Lebon 2008-04-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 06MA00028 7ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DUCHON-DORIS NICOLAU Mme Sylvie BADER-KOZA Mme STECK-ANDREZ Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2006, présentée pour la COMMUNE D'ARBOUSSOLS, représentée par son maire en exercice, Hôtel de Ville d'Arboussols
(66320), par Me Vial ; La COMMUNE D'ARBOUSSOLS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0000389 en date du 18 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SDF, cabinet d'architecture d'Arthuys - De Boissieu, l'entreprise Amiel et l'entreprise Jocaveil à lui payer la somme de 449 055,24 francs, indexée sur l'indice 549,9, au titre des infiltrations affectant le gîte rural n° 2 construit en 1991, et 50.000 francs au titre des préjudices annexes ; 2°) de condamner solidairement le cabinet d'Arthuys - De Boissieu, la société Jocaveil et l'entreprise Amiel à lui verser la somme de 668.463,97 euros au titre des désordres affectant l'immeuble et 7.625 euros au titre du préjudice d'exploitation, ainsi qu'aux entiers dépens ; de dire que la somme de 76.088 euros sera inscrite au passif de la liquidation de la société Amiel ; de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge du cabinet d'Arthuys - De Boissieu et de la société Jocaveil, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code civil ; Vu le code des assurances ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008, - le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'au cours de l'année 1991, la COMMUNE D'ARBOUSSOLS (Pyrénées-Orientales) a fait procéder à la construction de deux gîtes ruraux ; qu'en application des règles du code de marchés publics, la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société de fait Arthuys - De Boissieu et le lot « gros oeuvre » à l'entreprise Amiel ; que lors de la réception des travaux, prononcée le 8 avril 1992, la COMMUNE d'ARBOUSSOLS a émis des réserves portant sur les traces d'humidité et de condensation constatées dans la gîte n° 2 ; qu'au cours de l'année 1993, l'entreprise Amiel a procédé à des travaux d'hydrofugation sur les façades du gîte n° 2 ; qu'ayant constaté une aggravation des désordres (humidité dans les placards, les gaines électriques, dans les ancrages de dalles), la COMMUNE D'ARBOUSSOLS a saisi en 1997 le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier aux fins d'expertise ; que le juge des référés ayant fait droit à cette demande, l'expert désigné a déposé son rapport le 20 août 1998 ; que, par requête du 17 janvier 2000, la COMMUNE D'ARBOUSSOLS a sollicité la condamnation solidaire des architectes, de l'entreprise Amiel et de la société Jocaveil, laquelle est intervenue postérieurement pour la réalisation des abords du gîte, à lui payer une somme de 449 055 francs au titre des infiltrations et 50 000 francs au titre des préjudices annexes en se fondant sur les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que, par un jugement en date du 18 novembre 2000, le tribunal a rejeté les demandes de la COMMUNE D'ARBOUSSOLS au motif que, s'agissant des architectes et de l'entreprise Amiel, les réserves n'ayant pas été levées, la garantie décennale ne trouvait pas à s'appliquer et, qu'en tout état de cause, la société Jocaveil n'était pas intervenue en qualité de constructeur ; que la COMMUNE D'ARBOUSSOLS relève appel en faisant principalement valoir que les désordres apparents lors de la réception des travaux s'étaient aggravés par la suite ; Sur la recevabilité de l'intervention d'Axa France au soutien des conclusions de la société Jocaveil : Considérant que la société Axa France, en sa qualité d'assureur de la société Jocaveil, justifie d'un intérêt suffisant au maintien du jugement attaqué ; que son intervention est, dès lors, admise ; Sur la responsabilité : Considérant que la responsabilité des constructeurs ne peut être recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ni pour des désordres ayant fait l'objet de réserves formulées lors de la réception et qui n'ont pas été levées, ni pour des désordres qui étaient connus lors de cette même réception ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux du gîte n° 2 prononcée le 8 avril 2002 a été assortie de la réserve selon laquelle, si l'humidité et la condensation persistent, des travaux supplémentaires seraient prescrits à l'entreprise ; que tel a été le cas au cours de l'année 1993 où l'entreprise Amiel a procédé à des travaux d'hydrofugation des façades ; que toutefois, il est constant que les réserves, qui portaient sur les désordres dont il est demandé réparation, n'ont jamais été levées ; que la levée des réserves devant être non équivoque et ne se présumant pas par la seule prise de possession des lieux et le paiement intégral du prix, la commune requérante ne peut utilement soutenir qu'elle aurait entendu procéder à une levée implicite desdites réserves ; qu'ainsi, à supposer même que les désordres, bien qu'apparents, n'aient pas été connus dans toute leur étendue et conséquences comme le soutient la commune en appel, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la COMMUNE D'ARBOUSSOLS n'était pas recevable à rechercher la responsabilité des architectes et de l'entreprise Amiel sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société JOCAVEIL, qui a procédé aux travaux d'aménagement extérieurs du gîte en 1994, ait été liée par un contrat à la COMMUNE D'ARBOUSSOLS ; que, d'ailleurs, la société Jocaveil soutient sans être contredite qu'elle a procédé aux dits travaux sous la maîtrise d'oeuvre de la direction départementale de l'équipement pour le compte du SIV d'Ille sur Tet ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'en tout état de cause, la société Jocaveil n'avait pas la qualité de constructeur pour rejeter la demande de la COMMUNE D'ARBOUSSOLS à l'égard de cette dernière, fondée sur le terrain de la garantie décennale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'ARBOUSSOLS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la COMMUNE D'ARBOUSSOLS présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'ARBOUSSOLS, la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société Jocaveil ainsi que la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société de fait Arthuys - De Boissieu ; D E C I D E Article 1er : l'intervention d'Axa France est admise. Article 2 : la requête de la COMMUNE D'ARBOUSSOLS est rejetée. Article 3 : la COMMUNE D'ARBOUSSOLS versera la somme de 1.500 euros à la société de fait Arthuys - De Boissieu et la somme de 1.500 euros à la société Jocaveil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ARBOUSSOLS, à Mmes d'Arthuys et de Boissieu, à Me Clément Jean Pierre, liquidateur de l'entreprise Amiel, à la société Jocaveil et à Axa France. N° 06MA00028 2 cl