Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire ... IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II ... sont considérées comme des prestations de services ; qu'aux termes de l'article 269 du même code dans sa rédaction applicable à la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1993 qui transpose l'article 10 de la même directive :
de la 6ème directive ; que la question de savoir quels sont les critères à mettre en oeuvre pour déterminer si la reprographie est une livraison de biens ou une prestation de services est déterminante pour la solution du litige et présente une difficulté sérieuse ; qu'il y a lieu, par suite, d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes en application de l'article 234 CE et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi de la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE jusqu'à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur la question préjudicielle suivante : quels sont les critères à mettre en oeuvre pour déterminer si la reprographie est une livraison de biens ou une prestation de services ' Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAPHIC PROCEDE, au président de la Cour de justice des Communautés européennes et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 19-06-02-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE. FAIT GÉNÉRATEUR. - DISTINCTION ENTRE LIVRAISONS DE BIENS ET PRESTATIONS DE SERVICE (ART. 256 DU CGI) - APPLICATION À L'ACTIVITÉ DE REPROGRAPHIE - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE JUSTIFIANT UN RENVOI PRÉJUDICIEL À LA CJCE SUR LES CRITÈRES DE QUALIFICATION À METTRE EN ŒUVRE - EXISTENCE. 19-06-02-05 Société exerçant une activité de reprographie et effectuant à ce titre, avec ses propres matériaux, des copies de documents, de dossiers et de plans à la demande d'une clientèle composée notamment de cabinets d'architecture, de bureaux d'études, de musées, d'éditeurs, d'afficheurs urbains et de ministères qui lui fournissent le document original à reproduire dont ils demeurent propriétaires. Pour l'application, notamment, de l'article 269 du code général des impôts qui détermine le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu de déterminer si une telle activité relève de la livraison de bien ou de la prestation de service, telles qu'elles sont définies à l'article 256 du CGI, qui transpose en droit français les objectifs des articles 2 § 1, 5 §
La question de savoir quels sont les critères à mettre en oeuvre pour opérer cette distinction présente une difficulté sérieuse justifiant d'en saisir la Cour de justice des Communautés européennes.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.