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CETATEXT000019081249 JG_L_2008_06_000000301342 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/08/12/CETATEXT000019081249.xml Texte Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 27/06/2008, 301342, Pu

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales le taux de 100 % résultant de l'article 1788 ter dont il avait été fait application dans l'avis de mise en recouvrement ; que, par suite, l'arrêt n'est entaché ni d'une insuffisance de motivation ni d'une erreur de droit ; Considérant, en dernier lieu, que, d'une part, pour proportionner le taux de l'amende à l'infraction, l'ordonnance du 7 décembre 2005 a fixé ce taux à 25 % ; que, d'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable n'a pas contrevenu aux règles applicables et qu'il dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'

de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour l'amende en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi ; qu'ainsi, en n'écartant pas l'application au cas d'espèce de l'amende prévue à l'article 1761 du code général des impôts, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; Considérant qu'il suit de là que le pourvoi doit être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques A et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. 19-01-01-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. LÉGALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES. LOIS. - A) TAXE SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ (ART. 302 BIS A DU CGI, DEPUIS REPRIS À L'ARTICLE 150 VI ET SUIVANTS) - INCOMPATIBILITÉ AVEC LES ARTICLES 1ER DE LA PREMIÈRE DIRECTIVE DU 11 AVRIL 1967 ET 33 DE LA SIXIÈME DIRECTIVE DU 17 MAI 1977 INTERDISANT AUX ETATS MEMBRES D'INTRODUIRE OU DE MAINTENIR DES IMPÔTS QUI ONT LE CARACTÈRE D'UNE TAXE SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES [RJ2] - ABSENCE - B) PÉNALITÉ DE 25% DES DROITS ÉLUDÉS AU TITRE DE LA TAXE SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ (ART. 1761 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005) - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'

§ 1

DE LA CEDH - ABSENCE - LOI PROPORTIONNANT LE TAUX DE LA MAJORATION À L'INFRACTION - PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODÉRATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE DE L'IMPÔT, ALORS MÊME QUE LE LÉGISLATEUR A PRÉVU UN TAUX UNIQUE POUR LA MAJORATION EN CAUSE [RJ1]. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. AMENDES, PÉNALITÉS, MAJORATIONS. - PÉNALITÉ DE 25% DES DROITS ÉLUDÉS AU TITRE DE LA TAXE SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ (ART. 1761 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005) - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'

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DE LA CEDH - ABSENCE - LOI PROPORTIONNANT LE TAUX DE LA MAJORATION À L'INFRACTION - PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODÉRATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE DE L'IMPÔT, ALORS MÊME QUE LE LÉGISLATEUR A PRÉVU UN TAUX UNIQUE POUR LA MAJORATION EN CAUSE [RJ1]. 19-02-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. QUESTIONS COMMUNES. POUVOIRS DU JUGE FISCAL. - PÉNALITÉ DE 25% DES DROITS ÉLUDÉS AU TITRE DE LA TAXE SUR LES MÉTAUX PRÉCIEUX, LES BIJOUX, LES OBJETS D'ART, DE COLLECTION OU D'ANTIQUITÉ (ART. 1761 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005) - INCOMPATIBILITÉ AVEC L'

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DE LA CEDH - ABSENCE - LOI PROPORTIONNANT LE TAUX DE LA MAJORATION À L'INFRACTION - PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODÉRATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE DE L'IMPÔT, ALORS MÊME QUE LE LÉGISLATEUR A PRÉVU UN TAUX UNIQUE POUR LA MAJORATION EN CAUSE [RJ1]. 26-055-01-06-02 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME. DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION. DROIT À UN PROCÈS ÉQUITABLE (ART. 6). VIOLATION. - ABSENCE - MAJORATION FISCALE PRÉVUE À L'ARTICLE 1761 DU CGI, DANS SA RÉDACTION ISSUE DE L'ORDONNANCE DU 7 DÉCEMBRE 2005 - COMPATIBILITÉ AVEC L'

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DE LA CEDH - LOI PROPORTIONNANT LE TAUX DE LA MAJORATION À L'INFRACTION - PLEIN CONTRÔLE DU JUGE DE L'IMPÔT - CIRCONSTANCE SANS INCIDENCE - ABSENCE DE POUVOIR DE MODÉRATION DES PÉNALITÉS PAR LE JUGE DE L'IMPÔT, ALORS MÊME QUE LE LÉGISLATEUR A PRÉVU UN TAUX UNIQUE POUR LA MAJORATION EN CAUSE [RJ1]. 19-01-01-01-01

  1. a)La taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité alors prévue à l'article 302 bis A du code général des impôts, qui n'est due que par les personnes qui vendent dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé des métaux précieux ou des objets d'art, n'a pas de caractère général, ne s'applique pas à chaque stade du processus de production et de distribution de ces objets et n'a pas une assiette limitée à la valeur ajoutée. Dès lors, son instauration n'est pas intervenue en méconnaissance des objectifs des articles 1er de la première directive 67/227/CEE du 11 avril 1967 et 33 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 interdisant aux Etats membres d'introduire ou de maintenir des impôts qui ont le caractère d'une taxe sur le chiffre d'affaires.,,
  2. b)D'une part, en fixant à 25% du montant des droits éludés le taux de la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le législateur l'a proportionné à la gravité de l'infraction commise. D'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge. Le juge de l'impôt dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi. 19-01-04 D'une part, en fixant à 25% du montant des droits éludés le taux de la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le législateur l'a proportionné à la gravité de l'infraction commise. D'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge. Le juge de l'impôt dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi. 19-02-01-02 D'une part, en fixant à 25% du montant des droits éludés le taux de la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le législateur l'a proportionné à la gravité de l'infraction commise. D'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge. Le juge de l'impôt dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi. 26-055-01-06-02 D'une part, en fixant à 25% du montant des droits éludés le taux de la majoration prévue à l'article 1761 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, le législateur l'a proportionné à la gravité de l'infraction commise. D'autre part, le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge. Le juge de l'impôt dispose ainsi d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations l'

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de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un taux unique pour la majoration en cause, que le juge puisse en moduler l'application en lui substituant un taux inférieur à celui prévu par la loi.

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