CETATEXT000019159177 J0_L_2008_06_000000600127 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159177.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 06VE00127, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00127 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE LEFRANC Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 12 janvier 2006, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me Lefranc, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0500620 du 3 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a que partiellement accueilli sa demande tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice qu'il a subi à raison du délai avec lequel il a été informé qu'il n'était pas porteur du virus de l'hépatite C alors que la découverte de ce virus lui avait été annoncée par erreur quelques années plus tôt ; 2°) de condamner l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 61 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2003 ; 3°) de mettre à la charge de cet établissement la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'à l'occasion d'un don du sang qu'il a effectué le 19 janvier 1990, le centre de transfusion sanguine de l'hôpital Avicenne l'a informé qu'il était porteur du virus de l'hépatite C ; qu'à la date du 22 mai 1992, de nouveaux examens, réalisés avec des tests de dépistage devenus plus fiables, ont établi qu'il n'était pas porteur du virus ; qu'il n'a eu connaissance des résultats négatifs des tests que le 26 septembre 2002 et non le 12 novembre 1993, comme l'ont affirmé à tort les premiers juges ; que se croyant atteint du virus, il a vécu des périodes de dépression ; qu'il a subi un important préjudice familial, la personne avec laquelle il vivait maritalement et dont il a eu trois enfants ayant mis fin à la vie commune ; que l'indemnisation de son préjudice justifie l'octroi d'une somme de 61 000 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à l'homme ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui donnait régulièrement son sang au poste de transfusion sanguine de l'hôpital Avicenne, dépendant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, a été informé de sa séropositivité au virus de l'hépatite C par une correspondance de cet établissement en date du 30 mai 1990 ; que des tests effectués en 1992, plus fiables que ceux qui étaient disponibles antérieurement, ont révélé qu'en réalité, il n'était pas porteur de ce virus ; que, faisant valoir que cette information n'avait été portée à sa connaissance qu'en 2002, M. X a recherché devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la responsabilité de l'Etablissement français du sang en vue d'obtenir la réparation du préjudice qu'il a subi pendant plus de dix années, au cours desquelles il avait la conviction d'être atteint du virus ; qu'il interjette appel du jugement du 3 novembre 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal a limité à la somme de 3 000 euros l'indemnité qu'il lui a accordée ; que, par la voie de l'appel incident, l'Etablissement français du sang conteste le principe même de sa responsabilité ; Sur la responsabilité de l'Etablissement français du sang : Considérant, en premier lieu, que l'Etablissement français du sang, créé par l'article 18 de la loi susvisée du 1er juillet 1998 codifié à l'article L. 667-5 du code de la santé publique devenu l'article L. 1222-1, a notamment pour mission de gérer le service public transfusionnel ; qu'en vertu du B de l'article 18 de cette même loi, l'ensemble des activités exercées par les établissements de transfusion sanguine a été transféré à l'Etablissement français du sang ; que ce transfert a été organisé par des conventions conclues entre les personnes morales concernées et l'Etablissement français du sang ; qu'en l'espèce, aux termes de l'article 1er d'une convention conclue le 20 décembre 1999, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a transféré à l'Etablissement français du sang ses « activités de prélèvement, de qualification, de préparation et de distribution des produits sanguins » ; que l'article 5 de cette convention stipule que : « l'Etablissement français du sang s'oblige à prendre en charge les conséquences de l'ensemble des contentieux transfusionnels et des demandes transactionnelles nées ou susceptibles de naître, à l'exclusion des dettes nées de décisions transactionnelles de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris et de décisions juridictionnelles lues, prises avant sa date de création (...) » ; Considérant que, pour condamner l'Etablissement français du sang à réparer le préjudice subi par M. X, le tribunal a estimé que le contentieux né de dommages causés aux donneurs de sang à l'occasion d'une opération de prélèvement relevait des « contentieux transfusionnels » transférés à cet établissement par la convention susmentionnée ; que l'Etablissement français du sang demande sa mise hors de cause en faisant valoir que la prise en charge du contentieux transfusionnel, qu'il a contractuellement acceptée, concerne exclusivement, en vertu de l'article 5 de la convention du 20 décembre 1999, les dommages imputables à une contamination ayant pour origine l'administration de produits sanguins effectuée avant sa création ; qu'il soutient qu'aucune stipulation de cette convention ne permet en revanche la mise en jeu de sa responsabilité à raison des conséquences dommageables résultant des opérations de prélèvements et de collecte de sang ; Considérant, toutefois, que la convention du 20 décembre 1999 a transféré à l'Etablissement français du sang, chargé du service public transfusionnel par la loi du 1er juillet 1998, la totalité de l'activité transfusionnelle précédemment exercée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ; que cette activité inclut, en vertu de ladite loi, les opérations de collecte, de préparation et de distribution des produits sanguins ; que les prélèvements réalisés auprès des donneurs ainsi que les procédures de dépistage biologique mises en oeuvre à cette occasion ne sont donc pas dissociables de la fourniture de produits sanguins aux établissements de santé et se rattachent, par suite, à l'activité transfusionnelle ; que les actions en réparation des dommages causés à l'occasion d'opérations de prélèvement effectuées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris avant le transfert de l'activité transfusionnelle à l'Etablissement français du sang relèvent donc des « contentieux transfusionnels » mentionnés à l'article 5 de la convention du 20 décembre 1999, dont la prise en charge a été acceptée par celui-ci ; qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé, par la voie de son recours incident, à invoquer sa mise hors de cause dans la présente instance ; Considérant, en second lieu, que, par lettre du 30 mai 1990, le service de transfusion sanguine dépendant alors de l'hôpital Avicenne a informé M. X que les examens biologiques réalisés sur son dernier don de sang avaient révélé sa séropositivité au virus de l'hépatite C ; que cette information était en réalité erronée ; que M. X soutient que l'erreur n'a été portée à sa connaissance qu'en 2002 alors que le service de transfusion sanguine aurait dû l'en informer dès le 22 mai 1992, dès que de nouvelles analyses ont mis en évidence, en 1992, une sérologie HCV négative ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à compter du 22 mai 1992, les nouveaux tests de dépistage ont effectivement révélé que M. X n'était pas porteur du virus de l'hépatite C ; que cette information a été confirmée et mentionnée sur une fiche de collecte que M. X a signée le 12 novembre 1993, à l'occasion d'un don de cytaphérèse ; que ce dernier a donc eu connaissance, à compter de cette date, du caractère erroné des résultats des examens qui lui avaient été adressés par la correspondance susmentionnée du 30 mai 1990 ; que, par suite, si le service de transfusion a commis une faute en s'abstenant de prendre contact avec M. X dès le 22 mai 1992 afin de corriger l'erreur initiale, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le défaut d'information se serait prolongé jusqu'en 2002 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident et à titre principal, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a déclaré, en tant que subrogé dans les droits et obligations de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, responsable des conséquences dommageables résultant du retard avec lequel M. X a été informé qu'il n'était pas porteur du virus de l'hépatite C, alors qu'une information contraire lui avait été précédemment délivrée ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir, dans sa requête d'appel, que c'est à tort que le tribunal a limité son droit à réparation à la période comprise entre le 30 mai 1990 et le 12 novembre 1993 ; Sur le préjudice : Considérant que le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice moral subi par M. X au cours de la période susmentionnée et des troubles dans ses conditions d'existence en condamnant l'Etablissement français du sang à lui verser une indemnité de 3 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2004, date de réception de sa réclamation préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a fixé l'indemnisation à laquelle il pouvait prétendre à la somme de 3 000 euros ; que l'Etablissement français du sang n'est pas davantage fondé, par la voie de l'appel incident et à titre subsidiaire, à demander une diminution de la condamnation mise à sa charge ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions de l'Etablissement français du sang sont rejetées. N° 06VE00127 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.