← France

06VE00645

CETATEXT000019159178 J0_L_2008_06_000000600645 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/06/2008, 06VE00645, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE00645 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO JAUDEL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, et le mémoire ampliatif, enregistré le 28 avril 2006, pour Mme Annie X, demeurant ..., par Me Perol ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201079 en date du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 63 677,92 euros, avec intérêts à compter du 1er août 2001, en réparation du préjudice financier et moral résultant du non versement de divers éléments de rémunération ; 2°) de condamner l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles à lui verser ladite somme, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2001, date de sa demande préalable, et capitalisation des intérêts ; 3°) de condamner l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 3 048,98 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que, s'agissant de la demande de paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, le tribunal administratif a inversé la charge de la preuve en considérant qu'il lui appartenait de démontrer les fautes commises par l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles alors qu'il revient à cet établissement d'établir qu'il a respecté ses obligations légales en permettant à l'exposante de bénéficier des congés payés qui lui sont dus ou en lui versant une indemnité compensatrice ; que l'établissement public a méconnu le principe d'égalité de traitement et a pratiqué une discrimination entre les agents vacataires, dont elle fait partie, et les autres agents ; qu'elle peut se prévaloir des articles 10 et 40 du décret du 17 janvier 1986 et de circulaires qui rappellent que les agents non titulaires bénéficient des mêmes droits à congés que les agents titulaires ; qu'à ce titre, elle devait bénéficier de quinze jours de congés annuels, ainsi que des journées accordées par le ministère de la culture, au même titre que les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ; que ses bulletins de salaires ne comportent aucune indication sur ses droits à congés, sur les congés accordés ou l'indemnité compensatrice accordée ; que l'imputation de la demi-journée hebdomadaire non travaillée au titre des congés annuels n'est pas prévue par son contrat de travail ; que les droits à congés ne sauraient être unilatéralement imputés par l'employeur sur le temps de travail du salarié, même non travaillé, dès lors que cette situation n'est pas imputable à celui-ci ; que ses multiples demandes de congés ayant été rejetées, l'établissement public a commis une faute qui engage sa responsabilité ; en deuxième lieu, que le principe d'égalité de traitement a également été méconnu dans le cadre du paiement des heures supplémentaires ; qu'il appartient à l'établissement public d'établir qu'il a respecté ses obligations en lui versant un complément de salaire ; qu'elle peut se prévaloir des articles 9 et 12 du décret du 8 octobre 1950 ; que l'examen comparé de ses bulletins de salaire et des documents d'attribution de compléments de rémunération par rapport au travail effectif réalisé établit son préjudice ; en troisième lieu, que le principe d'égalité de traitement a également été méconnu s'agissant de l'octroi de l'aide aux frais de scolarité, des prestations sociales ouvertes aux familles monoparentales et en matière de dotation pour vêtements civils ; qu'en effet, elle remplissait les critères d'attribution des aides aux frais de scolarité dès lors qu'elle vivait seule avec deux enfants âgés de 17 et 2 ans et que ses ressources n'excédaient pas le plafond fixé ; que cette aide lui a été refusée soit pour insuffisance de crédits, soit pour des motifs erronés dès lors notamment que n'ayant jamais été mariée, elle ne pouvait produire un jugement de divorce ; que, de la même façon, l'établissement public ne pouvait lui refuser l'aide au déménagement ; qu'enfin, alors qu'elle était enceinte en 1999, elle s'est vu refuser le bénéfice de la dotation pour vêtements civils ; que, contrairement à ce qu'a soutenu l'employeur, le versement de cette dotation n'est pas lié à une situation de travail effectif durant la grossesse ; enfin, que l'ensemble des fautes commises par l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles a fait naître, compte tenu du manque à gagner particulièrement important, un préjudice lié à des troubles dans ses conditions d'existence ainsi qu'un préjudice moral, lié notamment à la discrimination dont elle a été victime, qu'il y a lieu d'évaluer à la somme de 41 161,23 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 50-1248 du 6 octobre 1950 ; Vu le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2002-856 du 3 mai 2002 ; Vu le décret n° 2002-857 du 3 mai 2002 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, recrutée en 1991 par l'Etat (ministère de la culture) puis, à compter de 1995, par l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles en qualité d'agent non titulaire à temps non complet pour exercer les fonctions d'agent de surveillance, fait appel du jugement du 19 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de cet établissement public à réparer le préjudice tant financier que moral qu'elle prétend avoir subi du fait de l'absence de versement de divers éléments de rémunération et de prestations sociales facultatives ; qu'elle demande, en outre, à la Cour d'enjoindre à l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles de procéder à la rectification de certaines des mentions de ses bulletins de paie ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles de procéder à la rectification de ses bulletins de paie en mentionnant le 1er février 1991 comme date d'entrée dans les effectifs de cet établissement sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions indemnitaires : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir et l'exception de prescription quadriennale opposées par le président de l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : « I - L'agent non titulaire en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 susvisé. » ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat : « Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés ... » ; que l'article 3 du même décret prévoit : « Le calendrier des congés définis aux articles 1er et 2 est fixé par le chef du service, après consultation des fonctionnaires intéressés, compte tenu des fractionnements et échelonnements de congés que l'intérêt du service peut rendre nécessaires. » ; Considérant, d'une part, que Mme X, dont la durée mensuelle de travail est de 84 heures 50, soit deux jours et demi par semaine, avait droit en application de ces dispositions à douze jours et demi de congés annuels, auxquels s'ajoutent deux jours et demi de congés supplémentaires octroyés au personnel du ministère de la culture dans le cadre de la « semaine Malraux », soit quinze jours au total ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'effectuant que deux jours de travail par semaine et bénéficiant d'une demi-journée de congés chaque semaine ainsi que d'un week-end par an, a effectivement bénéficié, compte tenu des congés de la « semaine Malraux », de trente jours de congés annuels ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration l'a illégalement privée de jours de congés auxquels elle avait droit ; que, d'autre part, si l'organisation mise en place par le ministère de la culture, puis par l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles, imposait un fractionnement des congés, lesquels ne pouvaient être cumulés, il résulte de l'instruction qu'il a été proposé à Mme X à deux reprises, le 9 juin 1995 puis le 22 juillet 2002, de travailler effectivement deux jours et demi par semaine et de cumuler les congés acquis, ce qu'elle a refusé ; que, dans ces conditions, Mme X, qui a au surplus, comme il vient d'être dit, bénéficié de quinze jours de congés supplémentaires, ne démontre pas la réalité du préjudice que lui aurait causé le fractionnement de ses congés ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles à lui verser une indemnité à ce titre doivent en conséquence être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme elle le soutient, Mme X n'aurait pas été rémunérée pour des heures supplémentaires qu'elle a effectuées ; que la requérante ne produit notamment aucune pièce relative aux années 1991 à 1997 et 2003 à 2005 ; que s'agissant des autres années, il résulte de l'instruction que les réclamations qu'elle a formées à ce titre ont donné lieu à une régularisation sur les bulletins de paie, qui mentionnent un rappel de vacation ou ont fait l'objet d'un refus fondé sur le nombre d'heures relevé par le service de la surveillance où elle est affectée ; qu'il suit de là que Mme X n'établissant pas avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été payées, ses conclusions tendant à la réparation du préjudice financier correspondant ne sont pas fondées ; Considérant, en troisième lieu, que Mme X n'établit pas qu'elle n'aurait pas été rémunérée pour les jours fériés travaillés à compter de l'année 2000, ni qu'elle aurait travaillé plus de dix dimanches entre le 1er mai et le 30 septembre 1999, condition nécessaire au versement de la « surprime d'été » au titre de ladite année ; que si la requérante fait valoir que l'indemnité perçue au titre des jours fériés travaillés, ainsi que l'indemnité pour travail dominical, auraient diminué à compter de l'année 2002, il résulte de l'instruction que le conseil d'administration de l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles a fixé, par délibération du 4 juillet 2002, les éléments accessoires de rémunération applicables, à compter du 1er janvier 2002, aux agents contractuels rémunérés sur crédits de vacation en retenant, pour les jours fériés, un forfait calculé selon les mêmes modalités que l'indemnité pour jour férié dont bénéficient les titulaires en application du décret susvisé n° 2002-856 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnisation des personnels des corps d'accueil, de surveillance et de magasinage du ministère de la culture et de la communication et des techniciens des services culturels et des Bâtiments de France effectuant leur service un jour férié, ainsi qu'un forfait mensuel de week-end dont le montant est indexé sur le taux de l'indemnité pour travail dominical régulier dont bénéficient les agents titulaires en application du décret susvisé n° 2002-857 du 3 mai 2002 relatif à l'indemnité pour travail dominical régulier susceptible d'être allouée à certains personnels du ministère de la culture et de la communication ; que, contrairement à ce que soutient Mme X, ces dispositions réglementaires lui étaient applicables sans que l'intéressée puisse utilement faire valoir qu'elle n'a signé aucun avenant modifiant son contrat de travail sur ces points ; qu'il suit de là que la requérante n'établit pas qu'elle aurait été illégalement privée d'éléments de rémunération attachés au travail effectué le dimanche ou les jours fériés ; que les conclusions formées de ce chef doivent donc être rejetées ; Considérant, en quatrième lieu, que s'agissant des conclusions tendant au versement d'une indemnité liée à des jours de récupération non payés et au rappel de deux jours travaillés non réglés à raison d'une heure par jour, Mme X n'apporte aucun élément de nature à établir l'existence d'une faute commise par l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles ; qu'ainsi, ses conclusions sur ce point doivent être rejetées ; Considérant, en cinquième lieu, que Mme X, qui a formé sa première demande d'octroi de l'allocation monoparentale le 5 septembre 2001, n'est pas fondée à demander la condamnation de son employeur à lui verser une indemnité représentative de cette allocation pour les années antérieures à l'année 2001 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que s'agissant des années postérieures, les demandes tendant au bénéfice de cette allocation ainsi que de l'aide aux frais de scolarité, qui constituent des prestations sociales facultatives dont l'attribution ne constitue pas un droit pour le demandeur, aient été présentées dans les conditions et selon les formes régulières, c'est-à-dire accompagnées des documents et justificatifs requis et dans le délai prescrit s'agissant de l'aide aux frais de scolarité ; qu'aucun élément du dossier ne permet de considérer que la décision de refus d'attribution de ces prestations, opposée à la requérante le 10 décembre 2002 et fondée sur l'insuffisance des crédits, reposerait sur un motif entaché d'inexactitude matérielle ; que le moyen tiré de ce que le principe d'égalité aurait été méconnu n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il suit de là que Mme X n'établit pas que le bénéfice de ces prestations lui aurait été illégalement refusé de sorte que l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles aurait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard ; Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme X n'a sollicité le bénéfice de la dotation pour vêtements civils en cas de grossesse que le 8 juin 1999, alors qu'elle était placée en congé de maladie, congé à l'issue duquel elle a été placée en congé de maternité ; que, dans ces conditions, en lui refusant le 20 juillet 1999 le bénéfice de cette dotation, dont l'objet est de permettre aux agents en état de grossesse d'obtenir des tenues de travail adaptées à leur état, l'établissement public du musée et du domaine national de Versailles n'a pas commis de faute ; que si Mme X allègue qu'elle n'a pas été mise à même de demander en temps utile le bénéfice de cette dotation, elle ne soutient pas, en tout état de cause, avoir dû acquérir à ses frais une tenue de travail adaptée à son état et n'établit pas, par suite, la réalité du préjudice dont elle demande réparation ; Considérant, en septième lieu, que s'il résulte de l'instruction que Mme X a sollicité le 21 juillet 2005 le bénéfice de l'aide au déménagement, la requérante n'établit pas avoir répondu à la demande de pièces justificatives complémentaires qui lui a été adressée le 7 décembre 2005 ; que, dans ces conditions, l'absence de versement de cette aide ne saurait être regardée comme constitutive d'une faute commise par l'établissement public ; qu'il suit de là que les conclusions portant sur ce point doivent également être rejetées ; Considérant, enfin, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'a pas été illégalement privée d'éléments de rémunération ou de prestations sociales auxquelles elle avait droit ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence du fait d'un manque à gagner et des difficultés financières en résultant doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'établissement public administratif du musée et du domaine national de Versailles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 06VE00645 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.