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06VE01472

CETATEXT000019159179 J0_L_2008_06_000000601472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 06VE01472, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01472 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE BOSSU M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu, 1°) sous le n° 06VE01472, la requête sommaire, enregistrée le 10 juillet 2006 en télécopie et le 11 juillet 2006 en original, et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 mars 2007, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0307013 en date du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamné, en réparation des préjudices subis par l'enfant Robine X, à verser diverses indemnités à M. et Mme X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X et par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Il soutient que M. et Mme X ayant également interjeté appel du jugement sous le n° 06VE01473, il y aura lieu de joindre les deux recours ; que le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; que c'est à tort que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a retenu sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 4151-3 alinéa 2 du code de la santé publique ; que l'évolution de l'accouchement de Mme X et sa rapidité ne permettaient pas de supposer l'apparition d'une complication ; que le fait pour la sage-femme d'avoir fait appel dans l'urgence, dès l'apparition du premier ralentissement du rythme cardiaque foetal, à l'interne présent et non à un médecin ne peut être qualifié de fautif ; qu'en outre, il n'existe aucun lien de causalité entre les manoeuvres obstétricales réalisées par l'interne et la lésion du plexus ; que la responsabilité du centre hospitalier ne pouvait, dès lors, pas être retenue ; qu'en tout état de cause, une nouvelle expertise est nécessaire ; qu'à titre subsidiaire, les indemnités allouées doivent être ramenées à de plus justes proportions ; ............................................................................................................................................. Vu, 2°) sous le n° 06VE01473, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 10 juillet 2006 et 18 septembre 2006, présentés pour M. Eddy et Mme Angèle MASEKA FUNZI son épouse, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure Robine, demeurant chez M. Duki Y ..., par Me Bisalu, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0307013 en date du 26 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a condamné le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à leur verser des indemnités qu'ils estiment insuffisantes, en réparation du préjudice dont leur fille est affectée depuis sa naissance ; 2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil à verser à leur fille Robine la somme de 76 224,51 euros et à eux-mêmes la somme de 20 000 euros en réparation de leur préjudice moral et des troubles dans leurs conditions d'existence ; 3°) de confirmer la condamnation du centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil au paiement d'une somme de 1 526,72 euros au titre des frais d'expertise et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent qu'à l'issue d'une grossesse normale, Mme a été hospitalisée le 17 avril 2000 au centre hospitalier intercommunal Le Raincy-Montfermeil ; qu'après une première phase de travail, un phénomène de bradycardie et de souffrance foetale ont conduit l'aide-soignante à faire appel en urgence à un interne qui est intervenu et a pratiqué les manoeuvres obstétricales requises pour extraire l'enfant malgré une dystocie des épaules ; que l'enfant a été atteint d'une paralysie du plexus brachial gauche ; que la sage-femme avait l'obligation de faire appel à un médecin senior, attaché de service ; que ce manquement est constitutif d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ayant entraîné un préjudice pour l'enfant et les parents ; que leur fille Robine est contrainte de suivre des séances de kinésithérapie jusqu'à l'âge de 15 ans et a subi une perte de chance de naître indemne de toutes séquelles ; que s'il y a une légère amélioration, elle ne retrouvera pas un usage normal de son bras ; que dans ces conditions, la somme de 12 000 euros allouée par le tribunal est manifestement insuffisante ; que les parents ont également subi un préjudice par ricochet ; qu'ils doivent accompagner régulièrement leur enfant à divers examens médicaux ; que la somme de 1 000 euros allouée est insuffisante ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code civil ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de M. et Mme et la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme , à l'issue d'une grossesse normale de quarante semaines, a été admise le 17 avril 2000 à 7h 45 à la maternité du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL ; qu'elle a accouché à 11h40 d'une enfant pesant 4 280 g ; qu'au cours des examens prénataux aucune anomalie foetale n'avait été décelée ni aucun risque de naissance d'un enfant macrosome diagnostiqué ; qu'après un premier essai d'expulsion une bradycardie foetale s'est déclarée à 11h29, l'aide-soignante a alors appelé l'interne qui a procédé, dès 11h34, aux manoeuvres obstétricales de dégagement pour faire face à la dystocie des épaules du foetus ; qu'il a été constaté après la naissance que l'enfant était atteint d'une lésion du plexus brachial ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL soutient que le jugement rendu le 26 avril 2006 par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'est pas suffisamment motivé, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 369 du code de la santé publique alors applicable, devenu l'article L. 4151-3 : « En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appeler un médecin » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ; Considérant qu'en application des dispositions susmentionnées, la sage-femme était tenue, dès la survenance de la pathologie foetale, caractérisée par la bradycardie et la souffrance foetale, de faire appel à un médecin ; que la dystocie des épaules qui s'est déclarée par la suite nécessitait également l'intervention d'un médecin ; que l'urgence de la situation ne faisait pas obstacle à ce que la sage-femme se conforme à cette obligation, dès lors qu'elle était secondée par une aide soignante ; qu'il résulte de l'instruction que le médecin ne se trouvait pas dans une situation d'impossibilité légitime de se présenter au chevet de la parturiente et pouvait être prévenu ; que le rapport d'expertise a clairement établi que les manoeuvres obstétricales pratiquées par l'interne sont la cause directe des lésions du plexus brachial dont souffre Robine ; que les premiers juges ont, par suite, considéré à bon droit que la circonstance que la sage-femme s'est bornée à faire appel à un interne et non au médecin attaché au service est constitutive d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public, imputable au CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL ; Considérant qu'il ne résulte ni des opérations d'expertise ni d'aucun élément du dossier que les lésions constatées après la naissance pourraient avoir pour origine, fût-ce partiellement, un état préexistant ; que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL n'est pas fondé à soutenir que la réparation du préjudice susceptible d'être mise à sa charge doit être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue par l'enfant de naître indemne de tout préjudice ; Sur la réparation du préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, du rapport d'expertise que la faute commise pendant l'accouchement de l'enfant Robine a été à l'origine d'une incapacité temporaire partielle de 25 % pendant quatre mois, puis de 15 % jusqu'au jour de l'expertise rendue le 6 novembre 2002 ; qu'une kinésithérapie intensive quotidienne a été prescrite jusqu'à l'âge de quatorze mois et s'est par la suite poursuivie au rythme de trois séances hebdomadaires ; qu'une nette amélioration de la motricité du bras gauche a été constatée malgré une limitation de l'extension du coude et de la rotation externe de l'épaule ; que la consolidation de l'état de santé de l'enfant ne pourra être déterminée qu'à la fin de sa période de croissance, à l'âge de quinze ans ; que, compte tenu de l'âge de l'enfant et des circonstances de l'accouchement, l'existence d'un préjudice scolaire, d'une douleur physique, d'un préjudice esthétique ou d'un préjudice d'agrément de l'enfant n'est pas établie ; Considérant, en premier lieu, s'agissant de la réparation des préjudices personnels de la victime, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en fixant à la somme de 12 000 euros le montant du préjudice subi par l'enfant, a fait une appréciation insuffisante du dommage corporel subi ; que, compte tenu des indications qui précèdent, la réparation du dommage de l'enfant Robine résultant de la lésion du plexus brachial, doit être fixée à la somme de 23 000 euros qui, au titre du poste « préjudices personnels », réparera les troubles de toute nature dans ses conditions d'existence ; Considérant, en deuxième lieu, s'agissant du poste « dépenses de santé », qu'il y a lieu d'arrêter à 11 472,47 euros le montant du préjudice justifié dont le réparation doit être intégralement mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL, au profit de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ; Considérant, en troisième lieu, qu'en fixant à 2 000 euros la somme destinée à réparer les préjudices personnels de chacun des parents de l'enfant, il sera fait une juste appréciation des troubles dans leurs conditions d'existence résultant de la faute de l'établissement hospitalier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve des sommes précédemment versées par le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL, M. et Mme ont droit à la somme de 27 000 euros, calculée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, et non à la somme de 14 000 euros que leur a accordée le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; que le jugement du 26 avril 2006 doit, dans cette mesure, être réformé ; Sur les intérêts : Considérant que M. et Mme ont droit aux intérêts au taux légal de la somme de 27 000 euros à compter du 26 décembre 2003, date d'enregistrement de leur demande devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les époux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis présentée sur le même fondement ; DECIDE : Article 1er : La somme de 12 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL a été condamné à payer à M. Eddy et à Mme Angèle pour le compte de leur fille Robine est portée à 23 000 euros. Article 2 : La somme de 2 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL a été condamné à verser à M. et Mme est portée à 4 000 euros. Article 3 : Les sommes de 23 000 euros et de 4 000 euros porteront intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 2003. Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL versera à M. et Mme la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : La requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL LE RAINCY-MONTFERMEIL, le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetés. N° 06VE01472 - N° 06VE01473 2

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