CETATEXT000019159180 J0_L_2008_06_000000601530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/06/2008, 06VE01530, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE01530 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LYON-CAEN Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme GRAND d'ESNON Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 17 mai 2006, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par Me de Boissieu ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0303668 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 du maire de Pierrelaye le mettant en demeure de faire cesser les travaux entrepris par lui sur son terrain situé chemin de Pontoise et à la condamnation de la commune de Pierrelaye à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2003 du maire de Pierrelaye ; 3°) de condamner la commune de Pierrelaye à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; Il soutient, en premier lieu, que le maire était incompétent pour prendre cet arrêté dès lors que les travaux en cause échappaient à toute autorisation prévue par le code de l'urbanisme ; en deuxième lieu, que le maire a commis une erreur de droit en appliquant les dispositions des articles L. 160-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme ; enfin, que l'exposant a subi un préjudice qu'il appartient à la commune de réparer ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme, notamment son article L. 480-2 ; Vu la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi nº 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les observations de Me Léron, substituant Me Lyon-Caen, pour la commune de Pierrelaye, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X fait appel du jugement du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 du maire de Pierrelaye lui ordonnant d'interrompre les travaux qu'il avait entrepris sur un terrain situé chemin de Pontoise et à la condamnation de la commune de Pierrelaye à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme : « Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 160-1 du même code : « En cas d'infraction (...) aux dispositions des plans d'occupation des sols, des plans locaux d'urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations visées à l'article L. 480-4 s'entendant également de celles résultant des projets et plans mentionnés ci-dessus. » ; que, par l'arrêté attaqué en date du 15 mai 2003, pris sur le fondement des articles L.160-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire de Pierrelaye a mis M. X en demeure d'interrompre immédiatement les travaux d'affouillements et exhaussements du sol qu'il avait entrepris sur son terrain au motif que ces travaux étaient réalisés en infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, en premier lieu, qu'une substitution de base légale n'est possible que si elle n'a pas pour effet de priver l'administré de garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre des deux dispositions présentées par elle devant le juge du fond ; qu'à supposer qu'en faisant valoir que les travaux entrepris par M. X n'ont pas fait l'objet de l'autorisation prévue par les articles L. 442-1 et R. 442-2 du code de l'urbanisme et que le maire était, dès lors, tenu de prescrire l'interruption de travaux entrepris sans autorisation, le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire ait entendu demander que les dispositions du 10ème alinéa de l'article L.480-2 du code de l'urbanisme, aux termes desquelles « Dans le cas de constructions sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux » soient substituées à celles du troisième alinéa de cet article, cette demande ne saurait être accueillie dès lors, notamment, que l'administration ne dispose pas du même pouvoir d'appréciation pour appliquer cette disposition et qu'elle n'établit pas, au surplus, que les travaux entrepris par M. X entraient, compte tenu de la hauteur des exhaussements du sol, de la profondeur des affouillements, enfin de la superficie du terrain, dans les prévisions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, au nombre desquelles figurent notamment les décisions qui constituent une mesure de police, ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations écrites ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, que le maire ne peut légalement ordonner l'interruption de travaux qui ne seraient pas conformes aux dispositions d'un plan d'occupation des sols sans avoir préalablement mis l'intéressé à même de présenter ses observations écrites, sauf urgence, circonstances exceptionnelles, ou risque d'atteinte à l'ordre public du fait de la mise en oeuvre de cette mesure ; qu'en l'espèce, alors qu'aucune de ces dernières conditions n'était remplie, il ne ressort pas des pièces du dossier que la formalité substantielle résultant des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 a été respectée par le maire de la commune de Pierrelaye avant l'intervention de l'arrêté litigieux du 15 mai 2003 ; que, dès lors, le moyen, présenté pour la première fois devant le juge d'appel et tiré du défaut de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, doit être accueilli ; Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'aucun autre moyen n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté contesté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2003 du maire de Pierrelaye ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que, lorsqu'il exerce les attributions qui lui sont confiées par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire agit comme autorité de l'Etat ; que, par suite, les fautes qu'il viendrait à commettre en cette qualité ne peuvent engager la responsabilité de la commune ; qu'ainsi, les conclusions de M. X qui tendent à la condamnation de la commune de Pierrelaye en raison de la faute que son maire aurait commise en prenant l'arrêté du 15 mai 2003 sont mal dirigées et doivent, en conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la condamnation de la commune de Pierrelaye à lui verser une indemnité de 10 000 euros ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que le maire de Pierrelaye ayant, comme il vient d'être dit, agi au nom de l'Etat, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pierrelaye, qui n'est pas partie à l'instance s'agissant du litige d'excès de pouvoir et n'est pas partie perdante s'agissant du litige indemnitaire, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Pierrelaye d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ; D E C I D E Article 1er : Le jugement n° 0303668 du 23 mars 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Pierrelaye en date du 15 mai 2003, et l'arrêté du maire de Pierrelaye en date du 15 mai 2003 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : M. X versera à la commune de Pierrelaye la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Pierrelaye tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. 2 N° 06VE01530
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.