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06VE02198

CETATEXT000019159182 J0_L_2008_06_000000602198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/06/2008, 06VE02198, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02198 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO MANDICAS Mme Martine KERMORGANT Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par l'établissement public LA POSTE, dont le siège est situé 2 avenue de la Gare à Saint-Quentin-en-Yvelines

(78071); l'établissement public LA POSTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503562 du 6 juillet 2006 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 17 mars 2005 par laquelle le directeur opérationnel territorial courrier des Yvelines a radié Mme X des effectifs pour abandon de poste ; 2°) de rejeter la demande présentée à ce titre par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles ; Il soutient que Mme X, agent contractuel de droit public affecté à Houilles, a été réintégrée dans ses fonctions le 9 février 2005 à la suite de l'annulation par le Tribunal administratif de Versailles de son licenciement pour faute du 11 décembre 2002 ; qu'au lieu de se présenter à son travail, elle a fourni un arrêt de travail du 9 février au 22 février 2005 ; que le contrôle médical subi le 15 février 2005 ayant conclu à l'absence de justification médicale, Mme X a été mise en demeure le 18 février suivant de rejoindre son poste dès réception de ce courrier ; qu'elle a adressé un second arrêt de travail, du 17 février au 20 mars 2005, établi par un autre médecin et a été à nouveau mise en demeure le 10 mars 2005 de reprendre son service à la suite d'un contrôle médical du 28 février 2005 au cours duquel elle a refusé de se laisser examiner, puis a été radiée des effectifs le 18 mars 2005 ; que le jugement annulant cette décision est irrégulier puisqu'il retient un moyen de légalité externe tiré de l'irrégularité de la mise en demeure au motif que celle-ci ne fixe pas de délai pour rejoindre son poste, qui n'a pas été soulevé ; que ce vice de procédure n'est pas d'ordre public et n'a, en tout état de cause, pas fait l'objet d'une information des parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que, surabondamment, le motif ainsi retenu manque en fait puisque Mme X a fait l'objet de deux mises en demeure dont la première lui enjoignait de reprendre ses fonctions « dès réception de la présente lettre » et fixait, par voie de conséquence, un délai à l'agent concerné pour obtempérer ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller, - les observations de Me Mandicas, pour l'établissement public LA POSTE et celles de Me Lambert pour Mme X, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise des notes en délibéré présentées le 3 juin 2008 pour Mme X et le 4 juin 2008 pour LA POSTE ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans sa demande devant le Tribunal administratif de Versailles dirigée contre la décision du 17 mars 2005, Mme X n'a soulevé aucun moyen tiré de l'irrégularité des mises en demeure qui lui ont été adressées le 18 février et le 10 mars 2005 ; que l'établissement public LA POSTE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler ladite décision, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur le motif, qui n'est pas d'ordre public, tiré de ce que ces mises en demeure ne fixaient pas de délai à Mme X pour rejoindre son poste ; qu'ainsi, le jugement du 6 juillet 2006 doit être annulé en tant qu'il a annulé la décision susmentionnée du 17 mars 2005 ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Versailles et tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2005 ; Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la mise en demeure du 10 mars 2005 serait irrégulière en raison de l'absence de mention fixant à l'intéressée un délai de reprise de ses fonctions a été invoqué pour la première fois dans un mémoire enregistré le 4 mars 2008, soit après l'expiration du délai de recours contre la décision attaquée ; que, mettant en cause la légalité externe de celle-ci, il se rattache à une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne développés dans la demande introductive d'instance enregistrée le 13 avril 2005 ; que, dès lors, ce moyen nouveau, présenté tardivement, doit être rejeté comme irrecevable ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, agent contractuel de droit public de LA POSTE, employée au centre courrier de Houilles, a été réintégrée dans ses fonctions le 9 février 2005 ; qu'elle a adressé à l'administration le même jour un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 22 février 2005 ; qu'à la suite d'un contrôle médical effectué le 15 février 2005, elle a été déclarée apte, par un médecin agréé par l'administration, à reprendre son activité ; qu'elle a consulté le 17 février suivant un autre médecin qui lui a délivré un nouveau certificat médical prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 20 mars 2005, sans apporter d'élément nouveau relatif à son état de santé ; qu'elle n'a pas déféré au courrier du 18 février 2005 la mettant en demeure de se présenter à son travail dès réception de ce courrier ; que cette mise en demeure a été réitérée le 10 mars 2005 à la suite d'un nouveau contrôle médical auquel elle a refusé de se soumettre ; que, par lettre du 18 mars 2005, le directeur opérationnel territorial courrier des Yvelines l'a considérée comme ayant abandonné son poste et l'a radiée des cadres ; Considérant qu'en ne déférant pas aux mises en demeure de l'établissement public alors que le médecin agréé par l'administration avait estimé que ses arrêts de travail n'étaient pas justifiés, Mme X doit être regardée comme ayant abandonné son poste; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les troubles dépressifs qu'elle invoque aient pu faire obstacle à ce qu'elle fût considérée comme responsable de ses actes ; que la double circonstance qu'elle était employée depuis 18 ans et qu'elle n'a jamais commis de faute auparavant est dépourvue d'incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que, par suite, Mme X, qui ne justifie pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à l'administration ; que, par suite, elle pouvait légalement faire l'objet d'une radiation des effectifs à ce titre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 mars 2005 du directeur opérationnel territorial courrier des Yvelines de LA POSTE le radiant des effectifs pour abandon de poste ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0503562 du 6 juillet 2006 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il annule la décision du 17 mars 2005. Article 2 : La demande d'annulation de la décision du 17 mars 2005 présentée devant le Tribunal administratif de Versailles par Mme X est rejetée. 06VE02198 2

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