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06VE02672

CETATEXT000019159183 J0_L_2008_06_000000602672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/06/2008, 06VE02672, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02672 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2006 par télécopie et le 14 décembre 2006 en original au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée par M. Daniel X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour l'annulation du jugement n° 0508743 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction d'avertissement qui lui a été infligée par décision du directeur opérationnel territorial de La Poste le 3 août 2005 ; Il soutient que les dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail ne trouvent à s'appliquer qu'aux sections syndicales et non à un seul de leurs militants ; que la faute n'est pas caractérisée dès lors que la direction de La Poste ne lui a pas demandé la communication du texte affiché ; que la règle n'étant jamais appliquée, un simple rappel aux règles et aux lois aurait suffi ; qu'en réalité, c'est le contenu de l'affichage qui était en cause, et non l'absence de communication ; que le courrier de La Poste en date du 28 juillet 2005 n'était pas motivé ; qu'il a agi dans le cadre strict de son activité syndicale et ne pouvait donc être poursuivi conformément à l'article L. 412-8 du code du travail ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu l'instruction du 26 janvier 1999 relative à l'exercice du droit syndical par les agents de La Poste ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité externe : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation de la lettre du 28 juillet 2005 invitant M. X à consulter son dossier dans le cadre de la procédure disciplinaire ouverte à son encontre est soulevé pour la première fois en appel et relève d'une cause juridique distincte de celle seule invoquée en première instance ; qu'il est, dès lors, en tout état de cause, irrecevable ; Sur la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, applicable en l'espèce : « Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : - L'avertissement ; - Le blâme. (...) » ; qu'aux termes de l'article 2 de l'instruction du 26 janvier 1999 de La Poste relative à l'exercice du droit syndical, qui présente un caractère réglementaire : « Affichage, sur des panneaux syndicaux attribués à chaque syndicat, de documents d'origine syndicale - Des panneaux réservés à l'affichage de documents d'origine syndicale doivent être installés dans les locaux d'exploitation facilement accessibles au personnel, à l'exception des locaux affectés à l'accueil du public, à des emplacements aussi rapprochés que possible pour l'ensemble des organisations concernées. - (...) - Tout document peut être affiché dès lors qu'il émane d'une organisation syndicale reconnue. Son contenu est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse. - Un exemplaire du document est transmis ou porté à la connaissance du chef de service ou d'établissement simultanément à l'affichage. » ; Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que M. X, militant de la Confédération nationale du travail, a affiché le 17 juin 2005 sur le tableau réservé aux affichages syndicaux un document émanant des forces d'occupation de la France pendant la seconde guerre mondiale intitulé « Dix-huitième ordonnance relative au travail de Pentecôte » daté de juin 1943, sur lequel il avait ajouté de sa main l'inscription suivante : « Vous vendiez les juifs en 40 » sans en avoir simultanément communiqué un exemplaire à son chef de service ; qu'il a ainsi méconnu les dispositions de l'article 2 de l'instruction du 26 janvier 1999 précitée ; Considérant que si M. X fait valoir que La Poste avait toute latitude de lui demander communication du document affiché, ce qu'elle n'a pas fait, et qu'il a toujours reconnu de bonne foi ne pas l'avoir communiqué de lui-même, l'omission ainsi commise par lui doit être regardée comme une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction disciplinaire en application des dispositions précitées de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée ; Considérant, en second lieu, que M. X, qui a le statut de fonctionnaire, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 412-8 du code du travail ; qu'en tout état de cause, il n'établit ni qu'il aurait agi en qualité de représentant syndical, ni que la décision d'afficher ledit document aurait été prise collectivement par la section syndicale de la Confédération nationale du travail ; que, dès lors, l'atteinte au droit syndical alléguée par M. X n'est pas établie ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir que, la règle de la communication simultanée de l'affichage syndical au chef de service n'étant jamais appliquée, un simple rappel aux dispositions applicables aurait suffi à sanctionner la faute qu'il avait commise ; que cette circonstance, à la supposer avérée, n'est cependant pas de nature à entacher d'illégalité la mesure litigieuse dès lors que la sanction de l'avertissement, qui est la plus légère du premier groupe, n'était pas manifestement disproportionnée ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE02672 2

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