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06VE02682

CETATEXT000019159185 J0_L_2008_06_000000602682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/06/2008, 06VE02682, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02682 2ème Chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO SEBAN Mme Martine KERMORGANT Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Yaya X, demeurant ..., par Me Lowy ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503760 du 17 octobre 2006 en tant que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pantin au paiement, avec les intérêts de droit, des sommes de 31 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son contrat, 30 000 euros en raison de son maintien dans une situation de précarité illégale, 1 156,23 euros du fait du non-respect du préavis et de la procédure de licenciement, 5 510 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui lui est due et 659,64 euros du fait des retenues indûment opérées sur son traitement au titre du supplément familial de traitement ; 2°) de condamner la commune de Pantin au paiement, avec les intérêts de droit, d'une somme de 659,64 euros du fait des retenues indûment opérées sur son traitement au titre du supplément familial de traitement et d'une indemnité de 17 030 euros en raison de son maintien dans une situation de précarité illégale ; 3°) au cas où la cour procèderait à la requalification de son contrat, de condamner la commune de Pantin au paiement, avec les intérêts de droit : - à titre principal, des sommes de 31 200 euros en réparation du préjudice subi du fait de la perte de son contrat, 1 156,23 euros du fait du non-respect du préavis et de la procédure de licenciement et 5 510 euros au titre de l'indemnité de licenciement qui lui est due, - et à titre subsidiaire, de la somme de 31 200 euros en raison de l'illégalité de la décision de non renouvellement de son contrat ; 4°) de condamner la commune de Pantin à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé irrecevables les demandes indemnitaires formulées en cours d'instance puisque les réclamations préalables du 18 mai 2005 et du 5 juillet 2006 ont fait l'objet de refus implicites en cours d'instance devant le tribunal ; que le jugement n'est pas suffisamment motivé puisqu'il ne précise pas en quoi ces conclusions indemnitaires sont nouvelles et présentées hors délai de recours contentieux et qu'il ne précise pas les dispositions de l'arrêté de délégation du maire qui donneraient compétence au signataire de la décision de non reconduction de son contrat ; que, s'agissant de la légalité interne, le fondement de sa demande de remboursement du supplément familial de traitement retenu sur son salaire est suffisamment précis et justifié puisqu'il devait rembourser une somme de 2 377,36 euros (294,17 euros sur 8 mois) et non de 3 037 euros pour la période du 1er avril 2003, date à laquelle son épouse a perçu le supplément familial de traitement pour leurs quatre enfants et le 1er novembre 2003, date à laquelle il ne l'a plus perçu ; que la décision de non reconduction est illégale puisque son signataire n'avait pas reçu délégation du maire ; que, s'agissant d'un licenciement dès lors qu'il doit être regardé comme titulaire d'un contrat à durée indéterminée, cette décision n'est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l'article 42 du décret du 15 février 1988 et s'agissant d'une sanction déguisée, ne mentionne pas le droit à communication du dossier administratif en méconnaissance de l'article 37 du même décret ; qu'alors qu'il était titulaire d'un emploi permanent à plein temps depuis le décès de l'agent titulaire qu'il remplaçait, la commune a commis une illégalité en continuant à l'employer sur un contrat à durée déterminée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984; que, dans ces conditions, son contrat doit être requalifié à ce titre ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation puisque la commune n'a pas précisé les motifs de la décision litigieuse ; que si les demandes indemnitaires formulées en cours d'instance sont recevables et si la requalification du contrat n'est pas retenue, l'illégalité fautive commise par la commune en concluant des contrats à durée déterminée en violation de la loi du 26 janvier 1984, engage sa responsabilité ; qu'il a ainsi été maintenu dans une situation de précarité illégale puisque les contrats du 5 mai 1995 et du 14 février 1997 n'ont pas été conclus pour le remplacement d'agents momentanément indisponibles et qu'à partir de janvier 2002 il occupait un emploi créé pour lui sans limitation de durée ; qu'en outre, la commune était tenue de conclure un contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2000 en application de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000 puisqu'il exerçait des fonctions de gardiennage ; que la décision de non reconduction, fondée sur des contrats illégaux, est illégale ; que le préjudice lié à la précarité illégale de sa situation doit être évalué à la somme de 17 030 euros ; qu'au cas où la cour accepte de requalifier son contrat, il a droit à une indemnité de licenciement de 5 510 euros, à une indemnité de préavis de 1 156,23 euros, à la réparation pour un montant de 31 200 euros des préjudices moral et financier subis du fait de la perte de ses revenus et de son emploi ; que les illégalités fautives entachant la décision de non renouvellement de son contrat justifient l'allocation d'une indemnité de 31 200 euros pour la perte de son emploi ; ............................................................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 1999/70/ CE du Conseil du 28 juin 1999 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Kermorgant, premier conseiller, - les observations de Me Lowy pour M. X et celles de Me Carrère, substituant Me Seban, pour la commune de Pantin, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 6 juin 2008 pour M. X ; Considérant que M. X a été employé par la commune de Pantin à compter du 1er décembre 1994 dans le cadre de contrats de travail successifs à durée déterminée conclus pour le remplacement d'agents titulaires momentanément indisponibles ; que la commune lui a notifié le 28 octobre 2004 son intention de ne pas renouveler son contrat, dont le terme était fixé au 31 décembre 2004 ; que M. X interjette appel du jugement du 17 octobre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au paiement d'une indemnité en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son recrutement et de la décision mettant fin à son contrat et au remboursement d'une somme de 659,64 euros correspondant aux retenues effectuées sur son traitement pour le reversement du supplément familial de traitement dont il a bénéficié du 1er avril 2003 au 1er novembre 2003 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a saisi le 3 mai 2005 le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'une demande tendant au versement, outre d'une somme de 659,64 euros au titre du supplément familial de traitement, d'une indemnité de 42 718,53 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de son recrutement et de la décision mettant fin à son contrat ; que dans un mémoire du 3 août 2006, l'intéressé a demandé le versement de 30 000 euros du fait de l'illégalité de son recrutement, une somme de 37 866,23 euros au cas où son contrat serait qualifié de contrat à durée indéterminée et, à titre subsidiaire, une somme de 31 200 euros du fait de l'illégalité de la décision mettant fin à son contrat ; que la demande liée à la requalification de son contrat ne saurait constituer une demande distincte de celles liées à l'illégalité du recrutement et de la décision mettant fin à son contrat ; que, dans ces conditions et en l'absence d'éléments nouveaux apparus postérieurement à l'introduction de l'instance, ces dernières demandes n'étaient recevables que dans la limite du quantum de 42 718,53 euros demandé initialement; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif qu'il lui aurait à tort opposé cette irrecevabilité ; Considérant, en second lieu, qu'en mentionnant, d'une part, que les conclusions indemnitaires présentées par M. X plus de deux mois après sa demande introductive d'instance, dans le mémoire du 3 août 2006, étaient nouvelles et en estimant que ses prétentions dépassaient la limite du quantum de sa demande introductive d'instance, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé cette irrecevabilité ; que, d'autre part, en estimant que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 28 octobre 2004 manquait en fait dès lors que le maire lui avait délégué à cet effet sa signature en vertu d'un arrêté du 3 avril 2001 produit par la commune de Pantin, les premiers juges ont suffisamment répondu à ce moyen ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que le mémoire du 20 septembre 2006 n'aurait pas figuré dans les visas de ce jugement manque en fait ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ; Au fond : En ce qui concerne la responsabilité de la commune : S'agissant de l'illégalité du recrutement : Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ; Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'il était titulaire d'un emploi permanent à plein temps depuis le décès de l'agent titulaire qu'il remplaçait et que la commune aurait, en conséquence, commis une illégalité en continuant à l'employer sur des contrats à durée déterminée en méconnaissance de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ; qu'il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le requérant n'a pas été recruté, comme les contrats de recrutement du 5 mai 1995 et du 14 février 1997 le mentionnent, pour assurer le remplacement momentané d'agents titulaires indisponibles du fait de congés ou en attendant que le poste soit pourvu par concours ; que s'il soutient qu'à partir de janvier 2002 il aurait occupé un emploi créé pour lui sans limitation de durée, il ne l'établit pas en se bornant à produire un contrat de travail de droit privé signé le 1er août 2001 pour assister un parlementaire dans l'exercice de son mandat de député ; Considérant, en deuxième lieu, que le requérant, qui, comme il vient d'être dit, a été légalement recruté en application de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 35 de la loi du 12 avril 2000, qui ne sont applicables qu'aux agents non titulaires qui ont été recrutés sur un autre fondement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune était tenue de le faire bénéficier d'un contrat à durée indéterminée à compter du 13 avril 2000, date d'entrée en vigueur de la loi du 12 avril 2000, au seul motif qu'il exerçait des fonctions de gardiennage, est inopérant et doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de la clause 5 de l'accord annexé à la directive n° 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 : « 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : / a) des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; / b) la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; / c) le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail. (...) » ; Considérant qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs fixé par la directive précitée et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de ladite directive ; que, dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'incompatibilité des dispositions du premier alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 avec celles de la directive du 28 juin 1999 doit être écarté ; Considérant qu'il s'ensuit qu'en recrutant M. X sur des contrats à durée déterminée, la commune n'a commis aucune illégalité fautive engageant sa responsabilité à l'égard du requérant, lequel n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été ainsi maintenu illégalement dans une situation de précarité ; S'agissant de l'illégalité de la décision de non-reconduction du contrat en date du 28 octobre 2004 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 3 avril 2001 produit au dossier, le maire de la commune de Pantin a donné délégation à M. Signarbieux, directeur général adjoint en charge des ressources humaines, à l'effet de signer notamment les arrêtés en matière de gestion du personnel de la commune, au nombre desquels figurent les décisions informant les agents du non-renouvellement de leur contrat ; que, par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a estimé que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 28 octobre 2004 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que, comme il vient d'être dit, les contrats de M. X ne sont pas illégaux ; que, par suite, le requérant n'est, en tout état de cause pas fondé, à soutenir que la décision de non-reconduction litigieuse serait illégale en ce qu'elle est fondée sur ces contrats ; Considérant, en troisième lieu, que M. X, dont le contrat était arrivé à expiration, ne tenait d'aucune disposition ou stipulation particulière un droit au renouvellement de son engagement ; que les renouvellements successifs de ce contrat depuis 1994 n'ont pas eu pour effet de le transformer en contrat à durée indéterminée ; que M. X, qui se borne à soutenir que la commune n'a pas précisé les motifs de la décision litigieuse, ne conteste pas sérieusement le bien-fondé du motif tiré de ce que le non-renouvellement de son contrat a été décidé dans l'intérêt du service ; que, par suite, la commune de Pantin a pu, sans commettre d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation, décider de ne pas renouveler l'engagement de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, que dès lors que la décision attaquée ne constitue ni un licenciement ni une sanction disciplinaire, les moyens tirés de ce que cette décision n'aurait pas été motivée ni précédée de la communication du dossier administratif du requérant sont inopérants ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : (...) 2°) au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; (...) 3°) au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une période supérieure à deux ans. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le dernier contrat de M. X a été conclu pour une durée d'un an à compter du 1er janvier 2004 ; que la décision du 28 octobre 2004 par laquelle le maire a informé M. X que son contrat, dont le terme était fixé au 31 décembre 2004 au soir, ne serait pas renouvelé, lui a été notifiée le 10 novembre 2004, soit dans le délai prévu par le 2° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 ; que l'intéressé, qui doit être regardé comme n'ayant pas été recruté pour une durée supérieure à un an, alors même que ses contrats ont été renouvelés, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du 3° de l'article 38 du décret du 15 février 1988 auraient été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en décidant de ne pas renouveler le contrat de M. X, la commune de Pantin n'a commis aucune illégalité fautive de nature à engager sa responsabilité ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit indemnisé des préjudices résultant de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le trop-perçu de supplément familial de traitement : Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 24 octobre 1985 relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation, la notion d'enfant à charge est, pour le calcul du supplément familial de traitement, celle fixée en matière de prestations familiales par le titre Ier du livre V du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu de l'article L. 513-1 de ce code, les allocations familiales sont versées à la personne qui assure, dans quelque condition que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ; Considérant que trois des cinq enfants de M. X ont été confiés à la garde de leur mère à compter du 1er avril 2003 ; que le quatrième enfant vit au Sénégal ; que, dès lors, le requérant ne peut être regardé comme ayant la charge effective et permanente de ceux-ci ; que le cinquième enfant, qui est âgé de plus de seize ans, ne remplit plus les conditions ouvrant droit au versement du supplément familial de traitement ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé, en l'absence de toute autre précision, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant au remboursement de la somme de 659,64 euros qui aurait été retenue à tort sur son traitement au titre du supplément familial de traitement pour la période du 1er avril 2003 au 1er novembre 2003 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 06VE02682 2

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