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06VE02749

CETATEXT000019159186 J0_L_2008_06_000000602749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 06VE02749, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 06VE02749 4ème Chambre plein contentieux C Mme CHELLE GRESY Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 décembre 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, dont le siège est 10, rue du Champ Gaillard à Poissy

(78303), par Me Jamier-Javaudin, avocat au barreau de Rennes ; le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403433 du 4 octobre 2006 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Royan la somme de 38 407,09 euros ; 2°) de fixer les droits de la caisse à la somme de 24 349,79 euros ; 3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, dans le cadre de l'évaluation du préjudice subi par Mme X et de la détermination des droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan, le tribunal a commis une erreur matérielle en condamnant l'établissement hospitalier à verser à cette dernière une somme de 38 407,09 euros, ainsi qu'il est dit à l'article 2 du dispositif, alors qu'il avait fixé les droits à remboursement de cet organisme à la somme de 28 095,36 euros dans les motifs de sa décision ; que la caisse peut prétendre au remboursement des frais médicaux, s'élevant à la somme de 33 049,38 euros, à laquelle il convient d'ajouter la part physiologique de l'indemnisation accordée à la victime au titre des troubles dans ses conditions d'existence, soit 40 000 euros ; que, dès lors que la réparation du dommage résultant pour Mme X d'une perte de chance imputable à un défaut d'information a été fixée, par les premiers juges, au tiers des préjudices subis, la somme due par l'établissement hospitalier à la caisse primaire d'assurance maladie ne peut excéder 24 349,79 euros ; que le jugement est ainsi entaché d'une erreur matérielle compte tenu de la différence constatée entre les motifs et le dispositif et d'une erreur affectant la détermination des droits de la caisse ; qu'il doit donc être annulé, en tant qu'il condamne le centre hospitalier à payer à l'organisme de sécurité sociale une somme supérieure au montant susmentionné de 24 349,79 euros ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Rochefort, substituant Me Gresy, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, alors âgée de 33 ans, qui souffrait d'une sciatique hyperalgique bilatérale, a subi une intervention chirurgicale le 9 décembre 1999 dans le service de chirurgie orthopédique du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE ; que l'apparition d'un hématome d'origine hémorragique a nécessité une nouvelle intervention, réalisée le lendemain ; que Mme X, qui présentait à l'issue de ces deux opérations une atteinte sensitivo-motrice des membres inférieurs et une atteinte sphynctérienne, a recherché la responsabilité du centre hospitalier devant le Tribunal administratif de Versailles qui, par jugement du 4 octobre 2006, a reconnu l'existence d'un manquement des praticiens à leur obligation d'information de la patiente et a limité la réparation mise à la charge de l'établissement au tiers du dommage corporel ; que le centre hospitalier, qui fait appel de ce jugement, ne conteste pas le principe de sa responsabilité mais demande que soient réduites les sommes accordées par le tribunal à la caisse primaire d'assurance maladie de Royan ; que cette dernière demande, par la voie de l'appel incident, la condamnation du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE au paiement de l'indemnité forfaitaire de gestion s'élevant à 910 euros ainsi qu'au remboursement des sommes de 15 062, 20 euros et de 34 362 euros correspondant respectivement aux arrérages de la rente versés à Mme X entre le 27 juin 2000 et le 30 mai 2007 et au capital représentatif de cette rente ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes du jugement du 4 octobre 2006 que, pour arrêter le montant des débours dont la caisse primaire d'assurance maladie de Royan pouvait obtenir le remboursement, le tribunal a retenu, d'une part, les frais médicaux, s'élevant à la somme de 33 049,38 euros, d'autre part, les arrérages d'une rente « accident du travail » correspondant à un taux d'incapacité de 25 % versés entre le 27 juin 2000 et le 30 avril 2006 pour un montant de 11 236,70 euros et, enfin, une somme de 40 000 euros représentant la part physiologique de l'indemnité allouée à la victime en réparation des troubles dans ses conditions d'existence ; que la réparation du dommage mise à la charge de l'établissement hospitalier ayant été fixée au tiers des différents chefs de préjudices, le tribunal a accordé à la caisse, au titre du remboursement des prestations servies à Mme X, la somme de 28 095,36 euros ; que, toutefois, cette somme ne correspond pas à celle qui figure à l'article 2 du dispositif du jugement, lequel condamne le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Royan une somme de 38 407,09 euros ; qu'ainsi, le jugement attaqué est entaché de contradiction entre les motifs et le dispositif ; que, dès lors, le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est fondé à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan, est entaché d'irrégularité ; que son article 2 doit, pour ce motif, être annulé ; Considérant, en second lieu, qu'après avoir, dans les motifs de son jugement, condamné le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Royan la somme de 910 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, le tribunal a omis, dans son dispositif, l'article portant condamnation de l'établissement hospitalier à ce titre ; que ledit jugement est ainsi entaché d'une seconde contradiction entre ses motifs et son dispositif ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie de Royan est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que ce jugement est entaché d'irrégularité et à demander, dans cette mesure, son annulation ; Considérant, par suite, qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan ; Sur les droits de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan : Considérant qu'en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du III de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006 applicable aux événements ayant occasionné des dommages survenus antérieurement à son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie de Royan a pris en charge les dépenses de santé résultant de l'état de Mme X pour un montant non contesté de 33 049,38 euros ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la caisse primaire d'assurance maladie dont relevait Mme X, qui versait à l'intéressée, préalablement à l'intervention chirurgicale litigieuse, une rente « accident du travail » sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 %, a procédé à une révision de cette rente sur la base d'un taux d'incapacité de 40 % ; que la fraction de la rente imputable aux complications consécutives à l'intervention susmentionnée s'établit donc à 25 %, comme l'a relevé le tribunal ; que si Mme X n'exerçait aucune activité rémunérée avant cette intervention et n'a donc subi aucune perte de revenus, la fraction de la rente résultant des séquelles dont elle reste atteinte doit être regardée comme réparant l'incidence de son état sur sa capacité à percevoir des revenus et, par suite, comme indemnisant les conséquences économiques de l'invalidité ; Considérant qu'entre le 27 juin 2000, date à compter de laquelle a été accordée la rente au taux de 40 %, et le 31 mai 2007, les arrérages versés se sont élevés à la somme de 15 062, 20 euros ; que le capital représentatif de cette rente s'établit à 34 362,13 euros ; que les débours supportés par la caisse au titre de la rente s'élèvent à la somme de 49 424,33 euros ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'indemnité devant être mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE pour la réparation du dommage résultant de la perte d'une chance de refuser l'intervention et d'éviter ainsi une complication a été fixée par le tribunal au tiers des divers chefs de préjudices ; que cette fraction n'étant contestée par aucune partie, l'établissement hospitalier doit être condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Royan le tiers des sommes susmentionnées, soit la somme totale de 27 491,24 euros ; Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie ; qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan et de lui accorder à ce titre la somme de 910 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Royan a droit aux intérêts au taux légal des sommes de 27 491,24 euros et de 910 euros à compter du 29 septembre 2004, date de sa première demande devant le tribunal ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Royan a demandé la capitalisation des intérêts le 4 juin 2007 ; qu'à cette date, les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, en application de l'article 1154 du code civil, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date, jusqu'au paiement complet des intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la caisse primaire d'assurance maladie de Royan au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 4 octobre 2006 est annulé. Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE est condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Royan les sommes de 27 491,24 euros et de 910 euros. Ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2004. Les intérêts échus à la date du 4 juin 2007 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE POISSY-SAINT-GERMAIN-EN-LAYE et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Royan sont rejetés. N° 06VE02749 2

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