CETATEXT000019159187 J0_L_2008_06_000000700198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 2ème Chambre, 12/06/2008, 07VE00198, Inédit au recueil Lebon 2008-06-12 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00198 2ème Chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO PIQUET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme GRAND d'ESNON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 31 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU, représentée par son maire, par Me Debut ; la COMMUNE DE LONGJUMEAU demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0502321 du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme Marie-Astrid X, la décision du maire de Longjumeau en date du 29 décembre 2004 refusant de prononcer sa titularisation à l'issue de son stage ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme X la somme de 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que la décision de non titularisation, qui n'avait pas à être motivée ni précédée de la communication du dossier et qui a été prise après le délai minimum légal, égal à la moitié de la durée du stage, n'est entachée d'aucune illégalité externe ; que l'exposante a tenu compte des arrêts maladie, d'une durée de près de trois ans, de Mme X et a prolongé son stage de six mois après la reprise de ses fonctions le 3 mai 2004 ; qu'ainsi, la durée de service effectif de l'intéressée a été de dix-sept mois ; que, conformément aux avis émis par le comité médical départemental et le médecin du travail, l'intéressée a été placée sur un poste adapté à ses inaptitudes physiques ; qu'elle a été évaluée sur ses seules qualités professionnelles ; que la circonstance qu'elle a reçu la médaille du travail, accordée au bénéfice des années de travail déclarées et sans rapport avec la valeur professionnelle, est inopérante ; que c'est à tort que le tribunal a retenu que le poste qu'elle occupait n'était pas compatible avec son état de santé et que, par suite, le stage ne présentait pas un caractère probant permettant au maire d'apprécier ses capacités professionnelles ; que la décision est seulement fondée sur les incapacités professionnelles de la stagiaire qui a fait l'objet d'une évaluation objective et non sur des critères de santé ; que les tâches qui ont posé des difficultés à l'intéressée étaient résiduelles ; que les rapports d'évaluation font état de sérieuses difficultés liées à une incompétence professionnelle, dont une certaine insubordination s'agissant du respect des protocoles prévus, un manque d'initiative et un manque de qualité dans l'accueil du public ; que Mme X n'a pas mis à profit les observations qui lui ont été faites ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 88-552 du 6 mai 1988 ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 2008 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - les observations de Me Debut, pour la COMMUNE DE LONGJUMEAU, - et les conclusions de Mme Grand d'Esnon, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X a été recrutée par la COMMUNE DE LONGJUMEAU en qualité d'agent d'entretien stagiaire par arrêté du 4 septembre 2000 ; qu'elle a été placée en congé de maladie à compter du 18 juin 2001 ; que le 3 mai 2004, après que le comité médical supérieur a émis l'avis qu'elle était apte à reprendre le service sous réserve d'un aménagement de son poste de travail, elle a repris ses fonctions ; que, par arrêté du 22 juin 2004, le maire a prolongé le stage de Mme X pour une durée de six mois puis, se fondant sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, a refusé de prononcer sa titularisation et l'a licenciée par arrêté du 29 décembre 2004 ; que la COMMUNE DE LONGJUMEAU fait appel du jugement du 22 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté au motif qu'eu égard à l'inadaptation du poste sur lequel Mme X a été affectée, le stage n'avait pu permettre au maire d'apprécier les qualités professionnelles de cet agent ; que Mme X demande à la cour d'enjoindre sous astreinte à la COMMUNE DE LONGJUMEAU, d'une part, de procéder à sa réintégration juridique, rétroactivement à compter du 29 décembre 2004, et à sa réintégration effective sur un poste adapté, d'autre part, de lui verser la rémunération dont elle a été privée pendant son éviction du service ; Sur la requête de la COMMUNE DE LONGJUMEAU : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Versailles a été notifié à la COMMUNE DE LONGJUMEAU le 29 novembre 2006 ; que la requête de la COMMUNE DE LONGJUMEAU a été enregistrée au greffe de la cour le 31 janvier 2007, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative, qui expirait le mardi 30 janvier 2007 à minuit ; qu'elle est, en conséquence, irrecevable comme tardive et doit, par suite, être rejetée ; Sur les conclusions de Mme X : Considérant, en premier lieu, que Mme X demande à la cour d'enjoindre à la COMMUNE DE LONGJUMEAU de lui verser la rémunération dont elle a été privée pendant son éviction du service ; que, toutefois, l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2004 mettant fin aux fonctions de Mme X n'implique pas, en l'absence de service fait, que lui soient versés les traitements et salaires dont elle a été privée ; que si Mme X a entendu demander la condamnation de la commune au versement d'une indemnité représentative de ces sommes, ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ; Considérant, en second lieu, que Mme X demande également à la cour d'enjoindre à la COMMUNE DE LONGJUMEAU de la réintégrer, avec effet rétroactif au 29 décembre 2004, sur un poste adapté à son handicap et à l'échelon qui aurait été le sien si elle n'avait été licenciée ; Considérant, d'une part, que l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Versailles, dont la COMMUNE DE LONGJUMEAU a tardivement fait appel, implique nécessairement la réintégration juridique de Mme X à compter du 29 décembre 2004 ; qu'en revanche, Mme X, qui est restée stagiaire, ne peut prétendre à aucune mesure de reconstitution de carrière ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu notamment de la production d'une décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de l'Essonne en date du 25 septembre 2006 reconnaissant à l'intéressée un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, qu'à la date du présent arrêt, la situation de Mme X, et particulièrement son aptitude physique, justifie qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE LONGJUMEAU de procéder à sa réintégration effective ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'enjoindre à cette commune de consulter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le comité médical compétent sur l'aptitude physique de Mme X à reprendre des fonctions d'agent d'entretien territorial ; Considérant, enfin, que, dans les circonstances de l'affaire, il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte ; DECIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LONGJUMEAU est rejetée. Article 2 : Il est enjoint à la COMMUNE DE LONGJUMEAU de réintégrer juridiquement Mme X à compter du 29 décembre 2004. Article 3 : Il est enjoint à la COMMUNE DE LONGJUMEAU de consulter, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, le comité médical compétent sur l'aptitude physique de Mme X à reprendre des fonctions d'agent d'entretien territorial. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. 07VE00198 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.