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07VE00505

CETATEXT000019159188 J0_L_2008_06_000000700505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159188.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE00505, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00505 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GARCIA Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu l'ordonnance en date du 2 mars 2007, enregistrée le 7 mars 2007, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles, en application du 1er alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de Mme Luz Adriana X ; Vu la requête, enregistrée le 27 février 2007 à la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour Mme Luz Adriana X, demeurant ..., par Me Garcia, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0508419 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient qu'elle est entrée en France en 2001 accompagnée de ses trois enfants mineurs pour y rejoindre son époux ; que son quatrième enfant est né en France en 2004 ; qu'elle justifie d'un domicile, est intégrée dans la société française et dispose, comme son époux, d'un emploi ; qu'ainsi, l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; Considérant que si Mme X, ressortissante colombienne, fait valoir qu'elle est entrée en France 2001 accompagnée de ses trois enfants mineurs pour y rejoindre son époux, que son quatrième enfant est né en France en 2004, qu'elle dispose d'un emploi et qu'elle est bien intégrée dans la société française, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est également en situation irrégulière ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'aucun circonstance ne fait obstacle à ce que Mme X ne puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du 23 août 2005 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ni les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme RIVREA JIMENEZ aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme, du reste non chiffrée, que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. 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