CETATEXT000019159189 J0_L_2008_06_000000700508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE00508, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00508 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MENDES Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Sadik X, demeurant ..., par Me Mendes, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608883 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que les premiers juges n'ayant pas visé les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il était fondé à se prévaloir, le jugement attaqué est irrégulier ; que, contrairement à ce qu'a indiqué ce jugement, il ne peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial dès lors que la modicité de ses revenus ne lui permet pas d'avoir recours à cette procédure ; qu'un retour en Algérie aurait pour conséquence de l'éloigner de ses enfants en bas-âge ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en violation des stipulations précitées et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X, qui ne s'est pas prévalu en première instance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, s'est borné, en première instance, à invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges n'auraient pas visé ces stipulations est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.