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07VE00508

CETATEXT000019159189 J0_L_2008_06_000000700508 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159189.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE00508, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00508 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE MENDES Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2007, présentée pour M. Sadik X, demeurant ..., par Me Mendes, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608883 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient que les premiers juges n'ayant pas visé les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié dont il était fondé à se prévaloir, le jugement attaqué est irrégulier ; que, contrairement à ce qu'a indiqué ce jugement, il ne peut bénéficier d'une mesure de regroupement familial dès lors que la modicité de ses revenus ne lui permet pas d'avoir recours à cette procédure ; qu'un retour en Algérie aurait pour conséquence de l'éloigner de ses enfants en bas-âge ; qu'ainsi, la décision attaquée a été prise en violation des stipulations précitées et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat , commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que M. X, qui ne s'est pas prévalu en première instance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, s'est borné, en première instance, à invoquer l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges n'auraient pas visé ces stipulations est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : «

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5°) Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant algérien, entré en France le 12 septembre 2003 à l'âge de 30 ans, a épousé le 4 octobre 2003 une compatriote en situation régulière sur le territoire et dont il a eu deux enfants, nés en France le 22 juin 2004 et le 5 mars 2006 ; que contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi que la situation des époux ne permettrait pas de mettre en oeuvre une procédure de regroupement familial ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la durée du séjour en France du requérant, la décision du 21 juin 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE00508 2

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