CETATEXT000019159191 J0_L_2008_06_000000700764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE00764, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE00764 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LEVY M. Jean-Paul EVRARD Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 4 avril 2007, présentée pour Mme Ljiljana X, demeurant chez Mme X ..., par Me Levy, avocat au barreau de l'Essonne ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0608295 du 2 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité d'ascendant de ressortissant français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le préfet de l'Essonne a méconnu les dispositions du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; qu'en effet, elle remplit les conditions prévues par ces dispositions pour se voir délivrer une carte de résident ; qu'elle est dépourvue de ressources, est séparée depuis plusieurs années de son époux qui vit en Serbie où réside également sa seconde fille, étudiante, qui n'est pas en mesure de l'assister ; qu'elle a rejoint en France sa fille aînée qui possède la nationalité française, exerce la profession d'ingénieur à l'Inra et dispose de ressources suffisantes pour la prendre en charge ; qu'elle a bénéficié, antérieurement à son arrivée en France, de versements effectués par sa fille sur un compte bancaire ; que la décision contestée est également intervenue en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant dès lors qu'elle assure au domicile de sa fille la garde de son petit-fils durant les déplacements à l'étranger de sa fille ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de M. Evrard, président assesseur, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France le 25 août 2005 et y séjournait régulièrement à la date à laquelle elle a sollicité un titre de séjour ; que Mme Jasmina X, sa fille de nationalité française, qui perçoit des revenus d'environ 2 000 euros par mois, justifie des ressources nécessaires pour assumer la charge de sa mère et en assure en fait l'entretien ; que si une autre fille de Mme X réside en Serbie, celle-ci n'est, en tout état de cause, pas en mesure de la prendre en charge ; qu'ainsi, Mme X doit être regardée comme étant à la charge de sa fille ressortissante française ; qu'il suit de là que la décision du 30 mars 2006 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées du 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 mars 2006 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie le cas échéant d'un délai d'exécution » ; Considérant que les dispositions de l'article 38 de la loi du 24 juillet 2006 ont introduit dans le 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une disposition subordonnant la délivrance de ce titre à la production d'un visa d'une durée supérieure à trois mois et que l'article 116 de la même loi a prévu que cette disposition s'appliquerait aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de la loi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de carte de résident dont la délivrance a été refusée par le préfet de l'Essonne le 30 mars 2006 a été présentée par la requérante avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2006 ; que, par suite, eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de la requérante aurait été modifiée depuis l'intervention de la décision attaquée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à Mme X ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de délivrer à la requérante la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 2 février 2007 et la décision du préfet de l'Essonne du 30 mars 2006 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de délivrer une carte de résident à Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. N° 07VE00764 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.