CETATEXT000019159192 J0_L_2008_06_000000701436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE01436, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01436 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE NSIMBA Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 27 juin 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Nsimba, avocat au barreau de l'Essonne ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0610113 du 19 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Essonne en date du 25 août 2006 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il réside en France depuis le 25 juillet 2003 ; qu'il vit maritalement avec une ressortissante étrangère en situation régulière et qu'il est père de deux enfants nés en France ; que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les dispositions de la circulaire du 13 juin 2006 ; qu'elle est entachée d'irrégularité dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - les observations de Me Nsimba, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, dans sa rédaction résultant de la loi du 24 juillet 2006 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité congolaise, fait valoir qu'il est arrivé en France en 2003 et qu'il vit maritalement avec une compatriote dont il a eu deux enfants nés sur le territoire français ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, sa concubine ne détenait pas une carte de séjour temporaire ; que le requérant ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale dans son pays d'origine avec cette dernière et ses deux enfants, dont le plus jeune n'était d'ailleurs pas né à la date à laquelle le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que, dès lors, le requérant n'est fondé ni à invoquer le bénéfice des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à soutenir que la décision litigieuse serait intervenue en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet de l'Essonne aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, enfin, que la circulaire du 13 juin 2006 n'a pu conférer à M. X aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ; que l'intéressé ne saurait, par suite, se prévaloir de cette circulaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.