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07VE01443

CETATEXT000019159193 J0_L_2008_06_000000701443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE01443, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01443 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE LIGER Mme Sylvie GARREC Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2007, présentée pour M. Boubou X, élisant domicile au cabinet de Me Liger, avocat au barrreau de Versailles 23, rue des réservoirs à Versailles

(78000), par Me Liger ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0501338 du 26 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 2005 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'un réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en s'abstenant de consulter la commission départementale du titre de séjour, le préfet a pris la décision attaquée à l'issue d'une procédure irrégulière ; qu'il a également commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 3° l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors que, par les pièces qu'il produit, il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Garrec, premier conseiller, - les observations de Me Liger, avocat de M. X, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...)» ; Considérant que si M. X, ressortissant malien, soutient qu'il résidait de manière habituelle sur le territoire depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée du 19 janvier 2005, les documents produits pour l'année 1995, qui concernent deux versements d'espèces effectués en 1991 par le requérant au profit du compte dont il est titulaire à la Banque générale du commerce au Mali, ne permettent pas d'établir la présence de l'intéressé en France pendant l'année en cause ; que, par suite, M. X ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans ; que, dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis en lui opposant ce refus, n'a pas méconnu les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 12 bis et 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, alors en vigueur, le préfet est tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser la délivrance d' une carte de séjour temporaire notamment à un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, toutefois, le préfet ne doit saisir la commission que dans le cas où l'étranger remplit effectivement cette conditions et non dans le cas où l 'étranger se borne à se prévaloir de ces dispositions ; que les documents présentés par M. X, comme il a été dit ci-dessus, ne sont pas de nature à établir que celui-ci avait sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le titre de séjour litigieux et remplissait ainsi la condition prévue au 3° de l'article 12 bis précité ; que M. X n'entrant dans aucune des catégories prévues à l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission départementale du titre de séjour avant de lui refuser un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent également qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N°07VE01443 2

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