CETATEXT000019159194 J0_L_2008_06_000000701451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/19/15/91/CETATEXT000019159194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 4ème Chambre, 10/06/2008, 07VE01451, Inédit au recueil Lebon 2008-06-10 Cour Administrative d'Appel de Versailles 07VE01451 4ème Chambre excès de pouvoir C Mme CHELLE GONDARD Mme Françoise BARNABA Mme COLRAT Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 juin 2007, présentée pour M. Abdourahmane X, demeurant chez M. Ibrahima Y ..., par Me Gondard, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0600195 du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 20 janvier 2005 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de la décision implicite de rejet résultant du silence opposé à son recours gracieux du 8 février 2005 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; Il soutient que les dispositions de l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prescrivent la consultation de la commission du titre de séjour ont été méconnues ; qu'il justifie d'une présence en France depuis plus de dix ans et remplit donc les conditions fixées par le 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que, par jugement du 26 mai 2000, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 juin 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière au motif qu'il justifiait d'une résidence en France de dix années ; que ce jugement est revêtu de l'autorité de la chose jugée ; qu'il n'a utilisé un faux titre de séjour qu'entre février 1998 et décembre 2004 ; que ses attaches familiales sont en France ; qu'il justifie d'une bonne insertion au sein de la société française ; que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont ainsi été méconnues ; ............................................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2008 : - le rapport de Mme Barnaba, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Colrat, commissaire du gouvernement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée, alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte (...) » ; Considérant que M. X, de nationalité sénégalaise, soutient qu'il réside en France depuis le 1er juillet 1987 et qu'il est en mesure d'établir sa présence sur le territoire français depuis l'année 1994 ; qu'il reconnaît toutefois qu'il a utilisé un titre de séjour falsifié entre le 12 février 1998 et le mois de décembre 2004 ; qu'il ne pouvait, par suite, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû, avant de se prononcer sur sa demande, saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; Considérant, en troisième lieu, que la demande de M. X, dirigée contre l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 juin 1999 décidant qu'il serait reconduit à la frontière, n'avait pas le même objet que sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 juin 2005 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'en rejetant, par le jugement attaqué, cette dernière demande, le Tribunal administratif de Versailles aurait méconnu l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 26 mai 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal a annulé l'arrêté de reconduite du 9 juin 1999 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; Considérant que M. X fait valoir que plusieurs membres de sa famille, dont deux demi-frères de nationalité française, résident en France et qu'il invoque sa bonne insertion au sein de la société française ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, notamment, des indications contenues dans le mémoire en défense présenté par le préfet des Hauts-de-Seine devant le tribunal et non contestées par le requérant, que son épouse, son enfant mineur, ses parents ainsi que ses frères et soeurs résident au Sénégal ; qu'ainsi, compte tenu des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions de son séjour sur le territoire français, le refus de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision ; que l'arrêté litigieux et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ne méconnaissent donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; qu'en conséquence, les conclusions à fin d'injonction du requérant ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. N° 07VE01451 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.